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TITRE
Ier -DE L'ACCÈS AUX DROITS
Chapitre Ier -Accès à l'emploi
Article
11
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique
a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières,
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités
spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
" L'État peut, après consultation des partenaires locaux
réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique institué à l'article
L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité
a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir
des aides de l'État.
" II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues
avec des personnes morales de droit privé produisant des biens
et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes
mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent
droit à exonération du paiement des cotisations patronales
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance.
" III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes
morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif
dans le cadre d'activités présentant un caractère
d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées
dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1.
" IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant
des biens et services en vue de leur commercialisation et développant
des activités présentant un caractère d'utilité
sociale sont définies par décret.
" V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations
prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées
par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées
par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
" VI. - Un décret en Conseil d'État précise
les conditions d'application des II et V. Ce décret précise
les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'État mentionnées
ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent
satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions
d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des
conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension
ou de leur dénonciation.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique est informé des modalités de rémunérations
des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.
"
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 1999.
Article
12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L.
322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises
d'insertion, conventionnées par l'État en application du
II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au
I de cet article, sont des contrats à durée déterminée
soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces
contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être
renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
" Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées
avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont
l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle
des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen
de la conclusion de contrats de travail temporaire.
" L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion
est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre
II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique
des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L.
124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée
à vingt-quatre mois, renouvellement compris. "
Article
13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article
L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
" 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16
peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
" Les associations intermédiaires sont des associations ayant
pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article
L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant
à titre onéreux à disposition de personnes physiques
ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'État une convention
visée à l'article précité.
" La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire
prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
" L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle
durable.
" Il peut être conclu une convention de coopération
entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi
définissant notamment les conditions de recrutement et de mise
à disposition des salariés de l'association intermédiaire.
Ces conventions de coopération peuvent également porter
sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées à l'alinéa précédent. Des
actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent
être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
" Une association intermédiaire ne peut mettre une personne
à disposition d'employeurs ayant procédé à
un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette
mise à disposition.
" 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu
la convention de coopération mentionnée au cinquième
alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès
des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception
des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas
à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit
privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes
:
" a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire d'une durée supérieure à
un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément
visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
" b) Aucune mise à disposition auprès d'un même
employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'État. Toutefois, cette durée
peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence
nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret,
s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour
l'insertion du salarié ;
" c) La durée totale des mises à disposition d'un même
salarié ne peut excéder une durée fixée par
décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois
à compter de la date de la première mise à disposition.
" La rémunération au sens des dispositions de l'article
L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure
à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après
période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés
est dû au salarié d'une association intermédiaire
mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa
du présent 2, dès lors que les salariés de cette
personne morale en bénéficient.
" Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée
supérieure à la durée visée au b, le salarié
est réputé lié à l'entreprise utilisatrice
par un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ancienneté du salarié est appréciée à
compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période
d'essai éventuellement prévue.
" 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut
être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures
effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base
d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat
pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
" 4. Les salariés des associations intermédiaires ont
droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association
ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du
salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation
ou d'un congé de bilan de compétences. "
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
" La surveillance de la santé des personnes visées
au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité,
est assurée par un examen de médecine préventive
dans des conditions d'accès et de financement fixées par
décret. "
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5
de l'article L. 322-4-16-3, les mots : " du présent titre
" sont remplacés par les mots : " du titre II du livre
Ier ".
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives
à la mise à disposition auprès des employeurs visés
au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet
au 1er juillet 1999.
Article
14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural,
les mots : " au 1 de l'article L. 128 du code du travail " sont
remplacés par les mots : " au 1 de l'article L. 322-4-16-3
du code du travail ".
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : " au 1 de l'article
L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots :
" au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : " à
l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les
mots : " à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : " du deuxième
alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que " sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1999.
Article
15
Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce décret précise les conditions dans lesquelles
les associations intermédiaires, agréées à
la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier
1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers,
poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur
nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au
31 décembre 1999. "
Article
16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles L.
322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département
un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique,
présidé par le représentant de l'État dans
le département, composé de représentants de l'État,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés
représentatives et de personnalités qualifiées, notamment
issues du mouvement associatif.
" Ce conseil a pour mission :
" 1° De déterminer la nature des actions à mener
aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les
actions d'insertion par l'activité économique ;
" 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence
avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans
locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux
d'insertion ;
" 3° D'assister le représentant de l'État dans
le département dans la préparation et la mise en oeuvre
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi
que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
" 4° D'établir une évaluation annuelle de la mise
en oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination
avec les autres actions en matière d'insertion.
" Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion
est institué dans chaque département.
" Il est destiné à financer le développement
et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion
par l'activité économique, dans des conditions déterminées
par décret.
" Ce fonds est géré par le représentant de l'État
dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides
accordées par le fonds, après avis du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique.
" Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes
peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion
et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié
à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur
de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter
l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté
d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés
permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation,
insertion et suivi. L'État apporte son concours à la mise
en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités
intéressées et les agences d'insertion mentionnées
à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant
à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. "
Article
17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29
juillet 1998.
Article
18
Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code
du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
" Art. L. 322-4-16-7. - L'État peut également conclure
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec
des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille
et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale
et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de
leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies
de quartiers. "
Article
19
I. - L'article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée est ainsi rédigé :
" Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée
une agence d'insertion, établissement public local à caractère
administratif.
" L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental
d'insertion prévu à l'article 36.
" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés
par l'État au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation
à la réalisation de cette même action.
" Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article
42-8.
" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
"
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même
loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés
:
" L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration
présidé conjointement par le représentant de l'État
dans le département et le président du conseil général.
" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal
:
" 1° Des représentants de la région, du département
et des communes ;
" 2° Des représentants des services de l'État dans
le département ;
" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage,
nommées en nombre égal par le représentant de l'État
dans le département et le président du conseil général
;
" 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.
" L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé
par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général."
Article
20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité
sociale, les mots : " article L. 128 du code du travail " sont
remplacés par les mots : " article L. 322-4-16-3 du code du
travail ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même
code est ainsi rédigé :
" Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités
mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette
forfaitaire mentionnée au précédent alinéa
ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération
inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée,
au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont
applicables aux périodes d'activité accomplies à
compter du 1er janvier 1999. "
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées
à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables
aux embauches effectuées avant cette date.
Fait à
Paris, le 29 juillet 1998.

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