Voir aussi :
Texte de la Loi de Cohésion Sociale
Loi de Cohésion Sociale : ce qui change pour les EI
Autres textes législatifs

 

TITRE Ier -DE L'ACCÈS AUX DROITS
Chapitre Ier -Accès à l'emploi

Article 11
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
" L'État peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'État.

" II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

" III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

" IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.

" V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.

" VI. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'État mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires. "

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.

Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'État en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

" Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
" L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. "

Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :

" 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
" Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'État une convention visée à l'article précité.
" La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
" L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
" Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
" Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

" 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :

" a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
" b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;
" c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

" La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
" Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

" 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.

" 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. "

II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret. "

2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : " du présent titre " sont remplacés par les mots : " du titre II du livre Ier ".

3. L'article L. 128 du même code est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999.

Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural, les mots : " au 1 de l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".

II. - A l'article 1157 du même code, les mots : " au 1 de l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".

III. - A l'article 1073 du même code, les mots : " à l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".

IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que " sont supprimés.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999.

Article 15
Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. "

Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le représentant de l'État dans le département, composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.
" Ce conseil a pour mission :

" 1° De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;
" 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;
" 3° D'assister le représentant de l'État dans le département dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
" 4° D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.

" Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
" Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
" Ce fonds est géré par le représentant de l'État dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.

" Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'État apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. "

Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998.

Article 18
Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
" Art. L. 322-4-16-7. - L'État peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers. "

Article 19
I. - L'article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public local à caractère administratif.
" L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'État au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette même action.
" Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. "

II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
" L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général.
" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :

" 1° Des représentants de la région, du département et des communes ;
" 2° Des représentants des services de l'État dans le département ;
" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général ;
" 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.

" L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général."

Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : " article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 322-4-16-3 du code du travail ".

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :
" Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. "

III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.