(Loi
nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du
20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 9 I Journal Officiel
du 4 janvier 1992)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 20 I Journal Officiel du
30 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 II, III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 IV Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 45 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
I.
- Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès
à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit
au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats
initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article
L. 351-4 et aux 3º et 4º de l'article L. 351-12, les groupements
d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent
des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche
maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent
article.
Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation
professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou
des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter
la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires
de contrats initiative-emploi.
Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions
et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que
les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent
compte des difficultés des personnes embauchées et de la
situation de leurs employeurs.
II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche
des personnes mentionnées au I destinée à prendre
en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas
échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels
prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine
le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles
elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires,
de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière
d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que
des conditions économiques locales.
La convention ne peut pas être conclue si l'établissement
a procédé à un licenciement économique dans
les six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque
l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié
sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît
que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention
peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation
emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité
des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention.
L'employeur doit également être à jour du versement
de ses cotisations et contributions sociales.
III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions
est un contrat à durée indéterminée ou un
contrat à durée déterminée passé en
application de l'article L. 122-2 Lorsqu'il est conclu pour une durée
déterminée, les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne
sont pas applicables.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.
122-3-8, le contrat à durée déterminée peut
être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre
au salarié d'être embauché pour un contrat à
durée déterminée d'au moins six mois ou à
durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant
à une qualification telle que prévue aux quatre premiers
alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié,
le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer
une période d'essai afférente à une offre d'emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée
ou à durée déterminée au moins égale
à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période
d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I,
les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont
pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises
dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception
faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.

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