Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-2
;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, et notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre
1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre
1998 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code
de la sécurité sociale en date du 10 décembre 1998
;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte
de l'offre existante pour assurer un développement équilibré
des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions
prévues à l'article L. 322-4-16-2 du code du travail avec
des entreprises de travail temporaire d'insertion apportant un soutien
effectif aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16
du même code.
Art. 2. - Ces conventions précisent notamment :
1°) Les caractéristiques générales de l'entreprise
;
2°) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté
que l'entreprise accueille ;
3°) Les modalités de dépôt des offres d'emploi
à l'Agence nationale pour l'emploi ;
4°) Le montant de l'aide de l'Etat prévue au I de l'article
L. 322-4-16 du code du travail;
5°) La nature et le montant des autres aides publiques directes ou
privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier
;
6°) La nature des dépenses prises en compte pour le montant
de l'aide financière apportée ;
7°) Les règles selon lesquelles sont rémunérées
les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature
des différents contrats de travail proposés ;
8°) Les actions d'accompagnement social et professionnel des personnes
en insertion et les modalités de collaboration avec, d'une part,
l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part, d'autres organismes et
services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces
personnes ;
9°) La nature des informations à transmettre à l'administration
signataire de la convention.
Art. 3. - Les conventions peuvent être conclues pour une durée
maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives
de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées
selon la même procédure. Les stipulations financières
des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
Art. 4. - L'emploi des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16
du code du travail par les entreprises de travail temporaire d'insertion
ouvre droit, dans la limite du nombre de personnes en insertion fixé
par la convention, à l'aide de l' État prévue à
l'article 5 du présent décret.
Art. 5. - L'aide de l'État prévue par les conventions susmentionnées
est destinée à assurer le financement de l'accompagnement
social et professionnel des personnes en insertion mentionnées
à l'article 1er du présent décret. Elle est déterminée
en fonction du nombre de salariés assurant les actions d'accompagnement
et du nombre de salariés en insertion.
Cette aide est versée annuellement par poste d'accompagnement pourvu,
dans la limite d'un poste pour l'équivalent de l'emploi à
temps plein de douze salariés en insertion. Son montant maximum
et ses conditions de versement sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
du budget.
Art. 6. - Est considéré comme l'équivalent d'un emploi
à temps plein au sens du deuxième alinéa de l'article
5 du présent décret un ensemble de contrats temporaires
correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail
égale à trente-cinq heures sur douze mois.
Art. 7. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément
de nature à permettre de vérifier la bonne exécution
de la convention et la réalité des actions d'accompagnement
et d'insertion mises en oeuvre.
Art. 8. - La convention peut être résiliée par le
préfet en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la
convention. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes
indûment perçues.
L'entreprise de travail temporaire d'insertion dont le préfet envisage
de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée
; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur
à quinze jours, pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations
ou lorsque la convention est détournée de son objet, le
préfet résilie la convention. Les sommes indûment
perçues donnent alors lieu à reversement.
Art. 9. - Le décret no 93-247 du 22 février 1993 modifié
relatif aux entreprises d'intérim d'insertion est abrogé.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire
d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.

|