
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-1,
issus des articles 11 et 12 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre
1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre
1998 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code
de la sécurité sociale en date du 10 décembre 1998
;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte
de l'offre existante pour assurer un développement équilibré
des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions
visées au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail avec des
entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant
un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de cet article.
Art. 2. - Ces conventions précisent notamment :
1°) Les caractéristiques générales de l'entreprise
;
2°) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté
que l'entreprise accueille ;
3°) Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide
de l'État prévue au I de l'article L.322-4-16 du code du
travail ;
4°) La nature et le montant des autres aides publiques directes ou
privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier
;
5°) Les règles selon lesquelles sont rémunérées
les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature
des différents contrats de travail proposés ;
6°) Les modalités de dépôt des offres d'emploi
à l'Agence nationale pour l'emploi ;
7°) Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion
et de collaboration avec des organismes et services chargés de
l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8°) La durée collective de travail applicable dans l'entreprise
;
9°) La nature des informations à transmettre à l'administration
signataire de la convention.
Art. 3. - Les conventions peuvent être conclues pour une durée
maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives
de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées
selon la même procédure. Les stipulations financières
des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
Art. 4. - L'embauche des personnes visées au I de l'article L.
322-4-16 du code du travail par les entreprises d'insertion ouvre droit,
dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention,
à l'aide de l'État prévue à l'article 5 du
présent décret.
Art. 5. - L'aide de l'État est versée annuellement pour
chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant
maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à
l'emploi financée par l'État.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au
prorata de l'occupation des postes.
Art. 6. - Lorsque la durée du travail prévue au contrat
de travail du salarié est inférieure à trente-cinq
heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit
par application du rapport entre la durée prévue au contrat
et :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur
si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures
par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective
du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure
à trente-cinq heures par semaine.
Art. 7. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément
de nature à permettre de vérifier la bonne exécution
de la convention et la réalité des actions d'insertion mises
en oeuvre.
Art. 8. - La convention peut être résiliée par le
préfet en cas de non-respect de ses clauses par l'employeur. Le
préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment
perçues.
L'entreprise d'insertion dont le préfet envisage de résilier
la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle
dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à
quinze jours, pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations
ou lorsque la convention est détournée de son objet, le
préfet résilie la convention. Les sommes indûment
perçues donnent alors lieu à reversement.
Art. 9. - Le décret no 91-421 du 7 mai 1991 modifié relatif
aux entreprises d'insertion est abrogé.
L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et
du ministre chargé du budget mentionné à l'article
5 du présent décret précise les conditions dans lesquelles
les conventions et avenants conclus en 1998 en application de ce texte
peuvent bénéficier des nouvelles dispositions prévues
par le présent décret pour leur durée restant à
courir.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire
d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.

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