
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L.311-1, L.311-2 et L.322-4-16
à L.322-4-16-3 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 12 janvier 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code
de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998
;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'agrément prévu au V de l'article L. 322-4-16
du code du travail est donné par l'Agence nationale pour l'emploi
après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale
et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition
d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'État une convention
au titre des II, III et IV du même article.
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont
l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent
apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles,
nécessaire pour permettre son accès ultérieur au
marché du travail.
Art. 2. - L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne
le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de
l'article L. 322-4-16 du code du travail pour le contrat de travail conclu
avec la personne concernée en application des articles L. 322-4-16-1
ou L. 322-4-16-2 du même code, dans le mois suivant sa délivrance,
ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne,
en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période
de vingt-quatre mois.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne
par un autre organisme conventionné en application du I de l'article
L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre
mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche
doit être transmise par l'organisme à l'Agence nationale
pour l'emploi avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.
A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés
après la réception de cette demande, l'accord de l'Agence
nationale pour l'emploi est réputé acquis.
Art. 3. - L'Agence nationale pour l'emploi peut conclure des conventions
de coopération avec les employeurs visés à l'article
1er du présent décret, destinées à définir
leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et
d'accompagnement des personnes agréées et à favoriser
leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces conventions prévoient notamment :
1°) Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur
;
2°) Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à
informer l'agence locale pour l'emploi de l'évolution de la situation
du salarié, en particulier en cas de rupture du contrat de travail
;
3°) Les modalités de coopération entre l'Agence nationale
pour l'emploi et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes
suivies au marché du travail ;
4°) Les actions susceptibles d'être réalisées
par l'Agence nationale pour l'emploi pour faciliter l'insertion des personnes
visées par l'agrément.
Art. 4. - A titre transitoire et pendant une durée de trois mois
après la publication du présent décret, nécessaire
pour la mise en place des procédures qu'il prévoit, à
défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés
après la réception de la demande d'agrément, l'accord
de l'Agence nationale pour l'emploi est réputé acquis.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire
d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.

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