
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-4, issu de l'article
16 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique mentionné à l'article L. 322-4-16-4 du
code du travail, présidé par le préfet ou son représentant,
est composé des membres suivants :
1°) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, le trésorier-payeur général
ainsi que le directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt ou le directeur départemental de l'équipement
ou le directeur départemental de la protection judiciaire de la
jeunesse ;
2°) Cinq élus représentant les collectivités
territoriales, dont un membre du conseil général, sur proposition
de son président, un membre du conseil régional, sur proposition
de son président, et trois conseillers municipaux de communes du
département, sur proposition de l'association départementale
des maires ; en cas de pluralité d'associations, les représentants
des communes sont désignés par accord des présidents
d'associations des maires du département ou, à défaut
d'accord, par le préfet ;
3°) Cinq représentants d'organisations professionnelles et
interprofessionnelles intervenant dans le champ des activités exercées
par les organismes d'insertion par l'activité économique
du département, désignés respectivement par le Mouvement
des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME), la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), l'Union professionnelle
artisanale (UPA), l'Union nationale des professions libérales (UNAPL)
;
4°) Cinq représentants d'organisations syndicales représentatives
des salariés désignés respectivement par la Confédération
générale du travail (CGT), la Confédération
française démocratique du travail (CFDT), la Confédération
générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération
française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
5°) Cinq personnes qualifiées désignées par le
préfet en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion
sociale et professionnelle.
Les membres du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique sont nommés par arrêté du préfet
pour une durée de trois ans.
Art. 2. - Le conseil se réunit sur convocation du préfet
au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3. - Dans le cadre de ses compétences définies à
l'article L. 322-4-16-4 du code du travail, le conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique peut, sur proposition
de son président, associer à ses travaux toute personnalité
susceptible d'apporter une contribution utile, et notamment un représentant
de l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 4. - Il est créé, au sein du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique, une commission
permanente dont les membres sont désignés par le préfet
et comprenant, outre le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, au plus deux membres de chacune des
autres catégories.
Le trésorier-payeur général est associé, en
tant que de besoin, aux travaux de la commission permanente pour l'analyse
économique et financière des dossiers.
Elle peut émettre, au nom du conseil, les avis :
1°) Relatifs à la demande de conventionnement des organismes
visés au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
2°) Portant sur l'accès de ces organismes aux fonds de garantie
institués à leur intention et auxquels l'État participe.
Art. 5. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa
du VI de l'article L. 322-4-16 du code du travail, toute entreprise d'insertion
et toute association intermédiaire fournit au conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique un état
des trois plus fortes rémunérations des salariés
assurant la gestion et l'encadrement de l'organisme. Cet état précise
la durée du travail correspondant à la rémunération
de ces salariés. Il est fourni à l'occasion de la demande
de conventionnement, de la procédure de renouvellement ou, en cas
de convention pluriannuelle, à chaque date anniversaire de la convention
initiale.
Art. 6. - Le plan pluriannuel visé au 2o de l'article L. 322-4-16-4
du code du travail détermine les besoins et fait l'inventaire des
ressources du département en matière d'insertion et d'emploi.
Il définit les actions concertées à mettre en oeuvre
afin de développer des activités, notamment celles qui présentent
un caractère d'utilité sociale, pour répondre aux
besoins des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du même
code en matière d'emploi.
Art. 7. - Le décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant
le décret n° 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif
aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition
du comité départemental créé par l'article
R. 351-43 du code du travail est abrogé.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.

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