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Article
L322-4-10
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel
du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 V Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre
1997)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 V Journal Officiel du 31
juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat
d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale
et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une
durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité
ou de l'allocation de parent isolé.
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire
des besoins collectifs non satisfaits.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire
ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer
la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées
aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire
ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier
à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion
et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats
d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.
Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la
mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du
suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
Placée sous la coprésidence du président du conseil
général et du représentant de l'Etat dans le département,
elle comprend notamment des représentants des maires des communes
ou des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre
du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation
et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Article
L322-4-11
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier
1991)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º, art.
9 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VI Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à
la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat,
qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont
prévues, le président du conseil général ou
le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, le représentant de
l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes
:
1º Les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public ;
2º Les personnes morales de droit privé chargées de
la gestion d'un service public ;
3º Les autres organismes de droit privé à but non lucratif
;
4º Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L.
322-4-16-8.
Cette convention définit le projet professionnel proposé
au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment
les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire
et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience
qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions
prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale désigne, dès
la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique
chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi
du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire
du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à
un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à
une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés
aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné
peut être la personne physique mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil
général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat
d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est
renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire
du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois.
Article
L322-4-12
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º, art.
9 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VII Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 VI Journal Officiel du 31
juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit
privé à durée déterminée passé
en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés
à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de
deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze
mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six
mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2
relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai
d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir
est fixée à un mois.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées
dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six
heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue
au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code
et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que,
sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six
heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation
et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être
menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il
ouvre droit à une attestation de compétences délivrée
par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience
requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve
de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération
égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures de travail effectuées.
II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée
par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire
du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne
isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles.
Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive
avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à
celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau
de la rémunération versée à l'intéressé.
Pour les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8,
cette aide n'est pas dégressive.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas
d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée
indéterminée dans des conditions précisées
par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.
IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée
déterminée, peut être rompu avant son terme, à
l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée ou pour une durée
déterminée au moins égale à six mois, ou du
suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée
aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu
afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente
à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée
au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue
de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus
ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son
bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle
rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait
avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à
L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du
présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
Article
L322-4-13
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel
du 10 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 6º, art.
9 IV Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 VIII Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49 Journal Officiel du 19
janvier 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise,
en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels
la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner
lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues,
renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la
répartition sur l'année des périodes de travail,
de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles
des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas
échéant, à la collectivité territoriale ou
à l'établissement public de coopération intercommunale,
ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation
dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu
ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il
précise également les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales ou établissements visés à l'article
L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à
l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat
d'avenir.

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