
Sommaire
I/
Les différents types d'activité et les structures concernées
II/ Les finalités de l'insertion par l'activité
économique
III/ Les aides de l'Etat
IV/ Le conventionnement des structures
V/ Procédure d'agrément des personnes
par l'ANPE
VI/ Le dispositif institutionnel et d'appui : CDIAE
et FDI
Fiche
n°1: Le rôle de l'ANPE dans l'insertion par l'activité
économique
Fiche n°2 : le conseil départemental de
l'insertion par l'activité économique (CDIAE)
Fiche n°3 : relative aux entreprises d'insertion
Fiche n°4 : relative aux entreprises d'insertion
par le travail temporaire
Fiche n°7 : suivi statistique
Circulaire
DGEFP 99-17 du 26 mars 1999
Objet : Réforme de l'insertion par l'activité économique.
références :
-
loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions (article 11 à 20),
- décret n° 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux
de l'insertion par l'activité économique
- décret n° 99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'Agence
nationale pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes d'insertion
par l'activité économique.
- décret n° 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion
- décret n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail
temporaire d'insertion
- décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires
- arrêté du 23 mars 1999 relatif aux conditions de versement de l'aide
de l'État dans les entreprises d'insertion
- arrêté du 23 mars 1999 relatif aux conditions de versement de l'aide
de l'État dans les entreprises de travail temporaire d'insertion
La
présente circulaire annule et remplace les circulaires relatives aux entreprises
d'insertion, aux entreprises d'intérim d'insertion et aux associations
intermédiaires suivantes :
1-
entreprises d'insertion et entreprises d'intérim d'insertion :
-
circulaire DE n°53/91 et DAS n°91/40 du 30 décembre 1991 relative au soutien
aux entreprises d'insertion par l'économique,
- circulaire DE n°54/91 du 30 décembre 1991 relative au soutien aux entreprises
d'insertion par l'économique,
- circulaire CAB TEFP n°3.92 du 25 février 1992 relative à l'insertion
par l'activité par l'économique,
- circulaire CDE 93-10 du 26 février 1993 relative au soutien aux entreprises
d'intérim d'insertion,
- circulaire DSS/A1/94/30 du 13 avril 1994 relative aux cotisations de
sécurité sociale dues au titre des activités des personnes en situation
d'insertion,
- circulaire DEFP-DARES n°98 DPEFP du 18 octobre 1996 relative au suivi
statistique des entreprises d'insertion par l'économique
2-
associations intermédiaires :
-
circulaire du 3 mai 1987 relative à l'agrément et au développement des
associations intermédiaires
- circulaire du 16 novembre 1987 relative à l'agrément et au développement
des associations intermédiaires
- circulaire DE n° 90/28 du 28 mai 1990 relative à la mise en oeuvre de
l'article 10 de la loi n°89-905 du 19/12/1989 favorisant le retour à l'emploi
et la lutte contre l'exclusion professionnelle
- circulaire CDE/DRT n°95/20 du 28 avril 1995 relative à la mise en oeuvre
de l'article 95 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social.
L'insertion
par l'activité économique, issue d'initiatives d'acteurs de terrain, est
un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions. Elle
associe étroitement, dans le cadre de structures spécifiquement organisées
pour répondre aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, un accompagnement social et
une activité économique pour permettre leur remotivation, leur requalification
et leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces structures font prévaloir une conception plus ouverte du travail,
fondée notamment sur l'insertion sociale, sur la notion de proximité ainsi
que sur l'émergence de nouveaux métiers ou de nouvelles activités.
Le rôle de l'État consiste à accompagner, encourager et faciliter la pérennisation
de ces initiatives locales qui savent faire coexister des objectifs de
productivité et de solidarité.
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet
1998 réforme et dynamise le secteur de l'insertion par l'activité économique,
qui, pour la première fois, bénéficie d'un véritable statut au sein du
code du travail, significatif de la reconnaissance de ce mode d'intervention
économique en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes
rencontrant les plus grandes difficultés.
Les articles 11 à 20 opèrent une clarification du secteur et regroupent
l'ensemble des textes applicables dans le titre II (emploi) du livre III
(placement et emploi) du Code du travail.
Le nouveau dispositif repose sur trois principes majeurs :
-
un conventionnement systématique avec toutes les structures d'insertion
par l'activité économique, quel que soit leur type d'activité, qui
peuvent alors bénéficier d'une des aides de l'État visées à l'article
L 322-4-16 du code du travail.
-
un agrément préalable des publics par l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette orientation implique une véritable prise en compte par le service
public de l'emploi des difficultés socio-professionnelles des personnes.
Elle apporte une garantie que les structures recrutent effectivement les
personnes les plus éloignées du marché du travail en vue de leur remise
à l'emploi.
L'agrément des personnes par l'ANPE s'accompagne d'un diagnostic qui peut
être réalisé en partenariat avec les acteurs sociaux, afin de développer
des parcours d'insertion individualisés et de faciliter ensuite leur reclassement
dans des conditions de droit commun.
-
un pilotage local sous la responsabilité du représentant de l'État dans
le département pour procéder au conventionnement de l'ensemble de ces
structures. À cette fin, le conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique (CDIAE), instauré par le nouvel article L.322-4-16-4
du code du travail et le décret n° 99-105 du 18 février 1999 se substitue
à l'ancien comité départemental de l'insertion économique, dont il reprend
les compétences en les élargissant. Il se voit conférer une véritable
mission de pilotage des interventions publiques en matière de développement
d'activité au bénéfice de l'insertion professionnelle.
La présente circulaire rappelle l'organisation du secteur de l'insertion
par l'activité économique (I). Elle précise les finalités qui sont dévolues
à ce secteur d'activité (II). Elle indique les modalités d'attribution
des aides de l'État dont peuvent bénéficier les structures concernées
(III). Elle définit les modalités de conventionnement des structures (IV)
et d'agrément des personnes (V), notamment pour ce qui concerne les règles
transitoires destinées à permettre la montée en puissance du nouveau dispositif.
Elle traite enfin du Conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique et du Fonds départemental d'insertion (VI).
I/
Les différents types d'activités et les structures concernées
I-1
les types d'activité
Le
I de l'article L 322-4-16 du code du travail (article 11 de la loi du
29 juillet 1998) définit le secteur de l'insertion par l'activité économique
par :
- l'objet de la structure qui est spécifiquement l'insertion sociale et
professionnelle de personnes sans emploi,
- le public visé : les personnes rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières,
- l'embauche des personnes par un contrat de travail,
- la mise en oeuvre de modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
Les
II et III de l'article L. 322-4-16 distinguent pour leur part, au sein
de l'insertion par l'activité économique, deux grands types d'activités
:
- les activités produisant des biens et services destinés à leur commercialisation,
- les activités d'utilité sociale.
Les
structures d'insertion par l'activité économique relèvent de l'un ou l'autre
de ces deux secteurs. Elles peuvent également présenter des caractéristiques
les rattachant aux deux secteurs à la fois (secteur mixte visé au IV de
l'article L 322-4-16).
I-
2 Les structures concernées par ces procédures de conventionnement
Le
conventionnement des structures se fait au regard de l'activité d'insertion
proposée.
Il appartient au préfet, après avis du CDIAE, de déterminer à quel titre
doit être conventionnée une structure :
-
en tant qu'entreprise d'insertion (EI) et entreprise de travail temporaire
d'insertion (ETTI) lorsqu'elle se situe dans le secteur concurrentiel.
Elle peut adopter la forme juridique de son choix ;
-
en tant qu'association intermédiaire (AI)
Les associations intermédiaires ont comme activité le prêt de main d'œuvre,
à titre onéreux mais à but non lucratif. Elles assurent en outre l'accueil
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
Il convient de noter que les associations intermédiaires étaient jusqu'alors
soumises à la clause dite de non-concurrence, qui leur interdisait d'intervenir
pour des activités déjà assurées par l'initiative privée ou publique.
La loi a fait disparaître cette contrainte. Les associations intermédiaires
peuvent donc désormais procéder à des mises à disposition dans tous les
secteurs d'activité.
Cependant, les mises à disposition en entreprises sont limitées dans leur
durée, à un mois, éventuellement renouvelable une fois, pour une même
mise à disposition et à deux cent quarante heures par personne en insertion
pendant une période de douze mois. Au-delà de ces durées, le salarié qui
a démontré sa capacité à travailler en entreprise peut être embauché par
une entreprise de travail temporaire d'insertion (cf. fiche n°5).
-
Le préfet peut également conventionner avec des organismes au titre du
secteur de l'utilité sociale, ce qui leur permet de recourir aux contrats
de travail définis aux articles L.322-4-7 (CES) et L.322-4-8-1 (CEC).
Il
faut signaler, ainsi que le précise l'article 18 de la loi, que la procédure
de conventionnement est également mise en oeuvre lorsqu'interviennent
dans le champ de l'insertion par l'activité économique des organismes
tels que les associations gérant des chantiers d'insertion ou chantiers
écoles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les
associations relevant des services de prévention spécialisée ou, sur le
modèle développé par les "régies de quartier", les associations
menant des actions d'animation et de gestion de l'environnement local.
À cet égard, il faut préciser que le terme "régie de quartier"
ne renvoie pas à un dispositif législatif ou réglementaire, contrairement
aux EI, ETTI et AI qui sont des structures juridiquement définies.
Seule l'adhésion à la charte nationale et au comité national de liaison
des régies de quartier (CNLRQ) autorise l'utilisation du label "Régie
de Quartier".
Les formules du type chantiers d'insertion ne correspondent pas
davantage à des dispositions législatives ou réglementaires, mais couvrent
des initiatives locales multiformes souvent mises en oeuvre à l'initiative
des conseils généraux et des communes.
Leur objectif est la mise en situation de travail de personnes généralement
de faible niveau de qualification et en situation d'exclusion sociale
et professionnelle, dans le cadre d'activités telles que la restauration
du patrimoine collectif naturel ou bâti. Ces activités doivent se développer
dans le cadre de besoins collectifs non satisfaits.
Les chantiers visés ci-dessus développent leur activité économique en
recourant à des mesures d'insertion diverses, essentiellement les contrats
en alternance et les contrats de type CES ou CEC. Ce n'est que dans le
cas de recours à des CES ou CEC que s'impose le conventionnement au titre
de l'insertion par l'activité économique et le recrutement de personnes
agréées par l'ANPE.
II/
Les finalités de l'insertion par l'activité économique
II-1
La place de l'insertion par l'activité économique dans les outils d'insertion
Les
différentes catégories d'organismes définies ci-dessus recrutent des personnes
qui, en raison des difficultés de tous ordres qu'elles rencontrent, ne
sont pas susceptibles d'être embauchées par les entreprises classiques
et restent exclues du marché du travail même lorsqu'il est actif.
Ces structures permettent aux personnes recrutées de bénéficier d'une
adaptation ou réadaptation à la vie professionnelle, dans le cadre d'une
activité de production ou d'une activité d'utilité sociale de nature professionnelle,
pour une période nécessairement limitée. Cette mise à l'emploi s'effectue
obligatoirement dans le cadre d'un contrat de travail.
Ce passage par les structures d'insertion par l'activité économique doit
s'inscrire dans le cadre d'un parcours d'insertion visant à permettre
à la personne considérée d'accéder à une formation qualifiante, de trouver
ou de retrouver un emploi dans les conditions normales du marché du travail.
Ainsi les structures d'insertion par l'activité économique peuvent proposer
des emplois contribuant à l'insertion des jeunes accueillis dans le programme
TRACE ou des adultes dans le cadre du service personnalisé pour un nouveau
départ vers l'emploi mis en oeuvre par l'ANPE.
L'orientation vers l'insertion par l'activité économique des personnes
en situation d'exclusion doit conduire à accorder une attention particulière
aux bénéficiaires du RMI ainsi qu'aux personnes en difficulté issues des
grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé.
À cet égard, j'appelle votre attention sur le fait que l'insertion par
l'activité économique peut représenter une solution particulièrement adaptée
aux jeunes les plus déstructurés. C'est notamment le cas des chantiers
écoles ou d'insertion, en particulier lorsqu'ils sont mis en oeuvre par
une association relevant des services de la prévention spécialisée.
Chaque type de structures, en fonction de son projet social, a un rôle
dans la politique de lutte contre les exclusions.
II-2
Le principe de l'accompagnement
L'article
L.322-4-16 nouveau du code du travail précise que l'insertion par l'activité
économique met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
Ces modalités peuvent être très diverses. Elles varient selon les différentes
catégories de structures, le mode d'organisation du travail (chantiers,
poste de travail interne à l'entreprise ou mises à disposition), le projet
social mis en oeuvre et les publics accueillis.
Les aides financières de l'État sont destinées à compenser la faible productivité
des personnes en insertion et le surcoût d'encadrement, ainsi qu'à financer
l'accompagnement social et professionnel, notamment dans les entreprises
d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion intervenant
dans des secteurs très concurrentiels.
L'accompagnement des personnes en insertion doit être assuré principalement
par des salariés permanents de la structure. Il peut s'inscrire dans le
cadre d'un projet social spécifique notamment pour la prise en charge
de publics particulièrement difficiles, en articulation avec les opérateurs
du secteur sanitaire et social (telles que structures de soin pour toxicomanes
ou alcooliques, structures d'urgence...). Cela peut alors justifier l'intervention
de la DDASS.
C'est l'existence même de cet accompagnement renforcé qui a fondé l'avis
du Conseil de la concurrence du 5 janvier 1994 (avis n° 94-A-01) rejetant
les accusations de concurrence déloyale parfois portées par les entreprises
traditionnelles à l'encontre des entreprises d'insertion en relevant que
"les textes législatifs et réglementaires n'instaurent aucun marché
réservé ou privilégié pour ces entreprises d'insertion par l'économique,
et qu'en définitive, rien n'établit que, sur les marchés concernés, le
jeu normal de la libre concurrence soit faussé par l'octroi des subventions
accordées aux entreprises d'insertion par l'économique."
Il importe donc de veiller à la réalité de la mise en oeuvre de cet accompagnement
au sein même de l'organisme employeur, par des salariés permanents assurant
des fonctions techniques et d'encadrement spécifiques de ces personnes.
Les ETTI peuvent, sous conditions, le faire assurer par des salariés d'une
autre structure relevant de l'insertion par l'activité économique. Dans
les AI, l'accompagnement peut être assuré par des personnes bénévoles
compétentes et présentes de façon régulière.
III
Les aides de l'État
Après
avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique,
le préfet peut passer convention avec les entreprises ou associations
au titre des différents types d'activité visés au I- 1 ci-dessus. Ces
conventions peuvent prévoir des aides de l'État, de nature différente
selon que la structure est conventionnée au titre du secteur concurrentiel
ou du secteur d'utilité sociale.
III-1
Les aides de l'État aux structures produisant des biens et services en
vue de leur commercialisation
Les
conventions au titre de l'insertion par l'activité économique avec les
différentes structures peuvent prévoir des aides de l'État, versées sur
le budget emploi du ministère de l'emploi et de la solidarité (chap. 44-70,
articles 51, 52 et 53).
-
l'aide au poste des entreprises d'insertion est portée de 38 000 F
à 50 000 F. L'aide est également revalorisée pour les mois restant à courir
en 1999 des conventions ou avenants signés en 1998. A cet égard, les DDTEFP
signent en début d'année 1999 un avenant spécifique à la convention au
titre de 1998, précisant le montant de cette revalorisation, soit 1000
F par poste et par mois, qui sera versé au moment et en complément du
solde de la convention initiale de 1998.
-
l'aide au poste d'accompagnement des ETTI est fixée à 120 000 F pour
un poste d'accompagnement occupé à temps plein, afin d'assurer l'accompagnement
de l'équivalent temps plein de 12 salariés en insertion. Les stipulations
financières des conventions en cours signées en 1998 restent en vigueur
jusqu'à leur expiration.
Les aides visées ci-dessus ne sont pas cumulables avec une autre aide
de l'État à l'emploi. Notamment, l'aide au poste d'accompagnement dans
les ETTI n'est pas cumulable, pour un même poste, avec la réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires.
Ces deux catégories d'entreprise bénéficient également depuis le 1er janvier
1999 d'une exonération totale des charges patronales de sécurité sociale
dans la limite du SMIC pour l'ensemble de leurs salariés en insertion
agréés par l'ANPE. La convention détermine le nombre de personnes pour
lesquelles l'entreprise peut bénéficier des aides et exonérations de charges
patronales de sécurité sociale.
-
l'aide aux associations intermédiaires : L'aide au démarrage est désormais
versée dans le cadre du Fonds départemental pour l'insertion (chap. 44-70,
art. 52), dans des conditions qui vous seront précisées prochainement.
Les associations intermédiaires bénéficient, comme par le passé, d'une
exonération de charges patronales de sécurité sociale, non plafonnée,
dans la limite de 750 heures par période de 12 mois, pour chaque salarié
en insertion.
Le financement de l'accompagnement social et professionnel des salariés
des associations intermédiaires pourra être pris en charge dans le cadre
de l'ASI géré par la DDASS. La prescription de cette mesure d'accompagnement
sera de la compétence exclusive de l'ANPE. Des instructions vous parviendront
prochainement pour la mise en oeuvre de cette mesure.
Les aides à l'accompagnement des personnes en insertion peuvent également
être financées par les collectivités locales, en particulier dans le cadre
des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) ou des
programmes départementaux d'insertion (PDI).
III-2
Les autres modalités d'aide
Pour
les structures développant des activités d'utilité sociale, dès lors que
ces dernières fonctionnent en proposant des CES et des CEC à leurs salariés
en insertion, les aides de l'État sont celles afférentes à ces deux mesures
(prise en charge d'une partie de la rémunération et exonérations de charges
patronales telles que précisées dans la circulaire DGEFP n°98/44 du 16
décembre 1998).
III-3
Les DDTEFP ne sont pas les seuls partenaires financiers de l'insertion
par l'activité économique
D'autres
aides financières peuvent être également attribuées aux structures du
champ de l'insertion par l'activité économique, en provenance d'autres
ministères au titre d'actions spécifiques dans le cadre d'une subvention,
de collectivités publiques ou de partenaires privés.
Le Fonds Social Européen vient en cofinancement des crédits de l'État
au titre de l'insertion par l'activité économique. Il représente une part
croissante des crédits mis en oeuvre. Ainsi pour 1999, 176 MF de FSE sont
notifiés pour financer des postes d'insertion dans les entreprises d'insertion.
Ces postes sont déjà gagés au niveau national, et aucun autre appel au
FSE ne peut donc être prévu au titre des postes aidés dans les entreprises
d'insertion.
Par ailleurs, il a été convenu que certains réseaux d'ETTI puissent inscrire
les aides aux postes d'accompagnement de leurs ETTI en contrepartie de
crédits FSE pour le financement de leur développement.
Enfin, parce qu'ils bénéficient d'enveloppes du FSE au titre de l'insertion
par l'activité économique, dans le cadre des PDI, les Conseils Généraux
intègrent fréquemment des crédits FSE dans les subventions versées aux
structures du type chantier d'insertion ou régies de quartier.
Il importe donc de faire preuve de vigilance dans les demandes de FSE
qui pourraient provenir des différentes structures d'insertion par l'activité
économique, afin d'éviter les doubles financements pour une même action.
D'autres financements publics peuvent provenir des collectivités locales.
Les décrets d'application relatifs aux EI, ETTI et AI prévoient que ces
aides sont mentionnées, à titre indicatif, dans la convention avec l'État,
pour assurer une meilleure information des acteurs réunis au sein du CDIAE
et une plus grande transparence.
En aucun cas cette mention ne peut avoir pour conséquence de modifier
les modalités d'intervention de l'État, telles que définies par les textes
législatifs et réglementaires.
IV
Le conventionnement des structures
IV-1
Les conventions avec les différents types de structures
-
Les entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion
Cette procédure de conventionnement est déjà en vigueur pour les entreprises
d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion.
Les aides aux entreprises d'insertion sont désormais accordées sur une
ligne unique de crédits gérée par les DDTEFP, responsables de l'instruction
des dossiers de conventionnement, en liaison étroite avec la DDASS. Il
n'y a donc plus à compter de 1999 de double conventionnement avec les
DDTEFP d'une part et avec les DDASS d'autre part.
Les conventions peuvent être annuelles ou pluriannuelles. Dans ce dernier
cas, les stipulations financières font l'objet d'avenants financiers annuels.
-
les associations intermédiaires
La procédure de conventionnement est désormais étendue aux associations
intermédiaires, pour lesquelles elle se substitue à l'agrément annuel
antérieur.
Ce conventionnement doit en tout état de cause intervenir avant le 1er
juillet 1999, date à laquelle les dispositions relatives aux mises à disposition
en entreprise entreront en vigueur. Tant que les CDIAE ne sont pas installés,
et au plus tard jusqu'au 30 juin, les AI peuvent continuer à fonctionner
sous le régime de leur ancien agrément, dans le cadre d'un avenant à celui-ci.
-
les structures exerçant des activités d'utilité sociale
Les associations exerçant des activités d'utilité sociale seront conventionnées
selon les modèles joints en annexes n° 21 à 23 après installation définitive
du CDIAE. La demande de conventionnement précise la nature de l'activité
envisagée, le territoire sur lequel cette activité est mise en oeuvre,
la durée de l'action, le nombre de postes de travail envisagés ainsi que
les principales caractéristiques des personnes accueillies. Les différents
partenariats -dont les cofinancements- avec des collectivités locales
doivent également être précisés.
Ainsi les imprimés de conventions pour les contrats CES et CEC comportent
en haut à droite la mention "employeur conventionné L.322-4-16"
qui ne vise que les structures relevant du secteur développant des activités
d'utilité sociale, et doit être obligatoirement renseignée.
Des instructions concernant les conditions de conventionnement des personnes
morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif développant
des activités d'utilité sociale et produisant des biens et services en
vue de leur commercialisation (IV de l'article L.322-4-16) vous seront
adressées ultérieurement.
D'ores et déjà, les DDTEFP recensent les structures qui répondent à ce
double mode d'intervention. Dans l'attente des instructions ultérieures,
les procédures en vigueur dans le département jusqu'à ce jour ne sont
pas modifiées.
IV-
2 Rôle des institutions
La
DDTEFP instruit la demande de convention. Elle est responsable
du suivi de celle-ci.
La DDASS reste pleinement associée à la mise en oeuvre de l'insertion
par l'activité économique. Il appartient donc à la DDTEFP de définir
avec la DDASS, dans la continuité des collaborations déjà existantes,
les modalités de recueil systématique de son avis sur la base d'éléments
relatifs à la qualité des projets. Ce travail en étroit partenariat doit
être mis en oeuvre à l'occasion des procédures de conventionnement de
l'ensemble des structures du champ.
De même, la DDASS apportera son appui aux agences locales pour l'emploi
à l'occasion des conventions de coopération mises en place au niveau local
avec les opérateurs (cf. fiche n°1).
Bien que la loi ne rende ces conventions de coopération obligatoires que
pour les associations intermédiaires qui effectuent des opérations de
mises à disposition en entreprise, il importe d'en favoriser la mise en
place pour l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique.
Une telle démarche concourt en effet à l'efficacité du dispositif de suivi
et d'accompagnement des personnes en insertion.
L'ANPE a la responsabilité du diagnostic des personnes susceptibles
d'être embauchées dans les structures d'insertion par l'activité économique
et de leur agrément.
Il convient donc, dans le cadre du service public de l'emploi, élargi
aux services de la DDASS, de prévoir des modalités de concertation permettant
des échanges d'information et la définition d'une stratégie commune afin
que les conventions se déroulent dans les meilleures conditions au profit
des personnes en grande difficulté.
Les
conventions devront désormais faire systématiquement l'objet d'un avis
du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE)
L'ensemble des acteurs locaux étant réunis au sein d'une même instance,
la réflexion commune sur l'équilibre économique des projets et leur intégration
dans le tissu économique local, la cohérence des interventions publiques
en faveur de l'insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté,
le recours aux différents outils de la politique de l'emploi devraient
permettre aux différentes initiatives de se développer avec une plus grande
efficience.
Le CDIAE donne son avis sur les demandes de conventionnement émises par
les structures relevant du secteur de l'insertion par l'activité économique,
définies au I-2 ci-dessus.
Cet avis est formulé systématiquement à l'occasion de la première demande
de conventionnement annuel ou pluriannuel, ainsi que de chaque demande
de renouvellement.
Quand la convention est pluriannuelle -pour une durée maximale de trois
ans-, l'avis du CDIAE n'est pas requis pour la signature des avenants
annuels portant stipulations financières. Une procédure simplifiée d'information
de l'instance est suffisante.
IV-3
période transitoire
-
demandes formulées par des structures nouvelles en vue d'un premier conventionnement
: L'examen de ces dossiers (EI, ETTI, associations du type régies
de quartier, associations supports de chantiers d'insertion ou de chantiers
écoles...) sera effectué à partir de la mise en place du CDIAE.
Il en est de même pour le conventionnement des associations intermédiaires
qui jusqu'au 30 juin 1999 sont autorisées à poursuivre leur activité dans
les conditions définies par la décision d'agrément antérieure, et sous
condition d'avenant de prolongation de cet agrément.
-
renouvellement des conventions des entreprises d'insertion et des entreprises
de travail temporaire d'insertion : l'instruction de ces dossiers
est possible depuis la parution au J.O du 19 février 1999 des décrets
n° 99-107 et 99-108 et au J. O du 26 mars 1999 des arrêtés correspondants,
fixant les montants et les modalités des aides. Les DDTEFP traiteront
en priorité les conventions et avenants qui auraient dû intervenir au
cours des mois de janvier et février 1999, et qu'ils ont mis en attente
conformément aux instructions du 12 janvier dernier, en veillant à appliquer
les nouvelles conditions financières à compter du 1er janvier 1999.
V
Procédure d'agrément des personnes par l'ANPE
À
compter du 1er janvier 1999, les aides et exonérations dont peuvent bénéficier
les EI et les ETTI sont subordonnées à l'agrément par l'ANPE des personnes
qu'elles embauchent. A partir du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires
devront embaucher des personnes agréées si elles les affectent à des missions
en entreprises pour plus de 16 heures. En tout état de cause, elles ne
pourront intervenir en entreprise qu'après la signature d'une convention
de coopération avec l'Agence.
Les embauches par les structures relevant du secteur développant des activités
d'utilité sociale sont également soumises à cette condition d'agrément.
En conséquence, afin que le DDTEFP puisse procéder à la convention relative
au CES ou au CEC, l'équipe de l'agence locale pour l'emploi chargée de
l'agrément des personnes lui transmet une copie de l'agrément -ou de l'extension
d'agrément- lorsque celui-ci intervient au bénéfice d'une telle structure.
L'agrément
matérialise une coopération qui répond à quatre objectifs :
-
s'assurer que les bénéficiaires sont bien ceux pour qui l'insertion par
l'activité économique représente une condition nécessaire de l'accès ultérieur
au marché du travail,
- mobiliser l'accès à un emploi dans le secteur de l'insertion par l'activité
économique comme proposition éventuelle dans le cadre du service personnalisé
pour un nouveau départ vers l'emploi, quand cette orientation est pertinente
pour le demandeur d'emploi,
- faciliter le passage d'une structure à une autre dans le cadre d'un
parcours d'insertion.
- réussir l'accès à l'emploi à l'issue de la période d'insertion.
L'agrément,
délivré préalablement à la première embauche, sur la base du diagnostic
individuel, ouvre une période de 24 mois au cours de laquelle il sera
valable pour tout nouveau contrat de travail conclu avec le même employeur
(cas des ETTI en particulier), ou pourra être étendu, pour la poursuite
du parcours d'insertion, auprès d'un nouvel employeur du secteur de l'insertion
par l'activité économique qui en fera la demande expresse à l'agence locale
pour l'emploi (cf. fiche n° 1).
Ainsi le parcours peut-il se construire avec un seul ou plusieurs employeurs,
qui bénéficieront des aides et exonérations afférentes aux contrats spécifiques
auxquels ils peuvent prétendre en fonction de leur convention, quelle
que soit la durée du contrat et le temps restant à courir jusqu'à la fin
de la période ouverte par l'agrément initial.
L'ANPE met en place au niveau territorial le plus adapté une équipe professionnelle,
qui a l'exclusivité du traitement des offres et de la préparation de l'agrément.
Cette équipe est l'interlocuteur des employeurs. Elle assure avec eux
le travail de suivi afin de conduire le bénéficiaire vers l'emploi dans
les conditions ordinaires du marché. Elle organise la coopération avec
les différents acteurs du secteur, en particulier pour que les personnes
en grande difficulté non inscrites à l'Agence soient prises en considération.
La décision d'orienter les personnes vers les structures repose sur le
diagnostic opéré sous la responsabilité de cette équipe de l'ANPE. La
décision peut intégrer des critères administratifs traditionnels, tels
que ceux habituellement retenus pour l'accès aux CES et CEC. Toutefois,
l'insertion par l'activité économique s'adresse aux personnes qui, au-delà
de ces situations spécifiques, cumulent des difficultés sociales et professionnelles
en raison de leur âge, de leur état de santé, de la précarité de leur
situation matérielle...
Cette procédure s'inscrit dans la logique d'appréciation individualisée
des situations et des besoins des personnes déjà développée dans le cadre
de la circulaire DGEFP 98/44 du 16 décembre 1998 relative aux contrats
emploi-solidarité et contrats emploi-consolidés.
La fiche 1 en annexe précise les modalités de mise en oeuvre de l'orientation
des personnes par l'ANPE.
VI
Le dispositif institutionnel et d'appui : CDIAE et FDI
VI-1
Le CDIAE
Le
fonctionnement et le rôle du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique (CDIAE) ont été définis par l'instruction du 12
janvier 1999. Ils sont précisés dans la fiche 2.
Le pilotage global de l'insertion par l'activité économique, sous la responsabilité
du représentant de l'État dans le département, doit permettre une meilleure
coordination. A cette fin, le CDIAE se voit conférer une véritable mission
de pilotage des interventions publiques en matière de développement d'activités
visant à l'insertion professionnelle.
Ce pilotage est destiné à assurer la cohérence des interventions financières
publiques ainsi que des actions entreprises en faveur de l'insertion professionnelle,
aussi bien dans le secteur de l'insertion par l'activité économique que
dans celui du développement de l'activité dans le secteur non marchand
qui comprend une palette d'interventions publiques plus vaste.
À titre exceptionnel, jusqu'à la mise en place du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique, le renouvellement des conventions
antérieures sera effectué selon les procédures de consultations locales
pratiquées antérieurement.
VI-2
Le FDI
Des
instructions vous seront transmises prochainement sur le fonctionnement
et les modalités d'utilisation du fonds départemental pour l'insertion.
Avec l'ensemble de ces mesures, la loi de lutte contre les exclusions
permet de donner une nouvelle dimension à l'insertion par l'activité économique.
Ce secteur dispose dorénavant de bases juridiques claires, qui lui permettent
de trouver naturellement sa place parmi les dispositifs d'insertion, mais
aussi au sein de l'activité économique générale. Le rôle des différents
acteurs a été clarifié, en ce qui concerne les structures d'insertion
elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des partenaires administratifs.
Les moyens sont accrus, avec des règles de versement simplifiées.
L'agrément par l'ANPE fera bénéficier des possibilités d'insertion ceux
qui en ont le plus besoin. L'implication de tous les acteurs, au sein
du CDIAE, permettra de concilier la logique économique d'ensemble avec
les particularités de ce secteur, et d'en assurer un développement local
harmonieux.
L'État s'est engagé à favoriser la croissance et la professionnalisation
de l'insertion par l'activité économique, avec pour objectif son doublement
en trois ans. Les moyens sont en place.
Je compte sur votre engagement pour promouvoir cette croissance et accompagner
les mutations nécessaires, avec le souci de permettre la pérennisation
et l'adaptation des structures existantes. L'enjeu est essentiel, pour
les acteurs de l'insertion par l'activité économique, mais surtout pour
tous nos concitoyens en situation d'exclusion sociale ou professionnelle,
pour lesquels cette forme d'économie solidaire constitue souvent le premier
pas vers une insertion durable.
| Le
contrôleur financier
Jean-Pierre MORELLE
le 23 mars 1999
. |
La
ministre de l'emploi et de la solidarité
Martine AUBRY
le 26 mars 1999
. |

Fiche
n° 1
LE ROLE DE L'ANPE DANS L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
La
loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu qu'à compter
du 1er janvier 1999, les personnes embauchées par les structures d'insertion
par l'activité économique, à l'exception des associations intermédiaires,
doivent avoir été agréées par l'ANPE pour ouvrir droit aux aides et exonérations
auxquelles les employeurs peuvent prétendre. Le décret d'application a
été publié le 19 février 1999.
L'organisation et la mise en oeuvre de la procédure d'agrément sont de
la responsabilité de l'ANPE.
La décision d'agrément est nécessaire dès la parution du décret pour toute
embauche, quelle que soit la durée du contrat. A cette fin l'Agence nationale
pour l'emploi met en place, au niveau territorial le plus adapté (bassins
d'emploi, arrondissements, communes...) des équipes opérationnelles pour
assurer la mise en oeuvre de cet agrément (voir infra). Les agences locales
sont ainsi en mesure d'assurer dès le mois de mars 1999 le fonctionnement
de ce nouveau dispositif.
Seules les personnes en cours de contrat de travail au 19/02/1999 dans
les structures d'insertion par l'activité économique sont réputées agréées
pour la durée de leur contrat de travail.
À partir du 20 février 1999 et jusqu'au 19 mai 1999 au plus tard, (période
transitoire de 3 mois prévue par l'article 4 du décret n° 99-106 du 18
février 1999 pour faciliter la mise en place des procédures liées au dispositif),
si l'Agence n'est pas localement en capacité d'organiser le diagnostic,
l'agrément est réputé acquis, à défaut de réponse de l'agence locale
dans un délai de 5 jours ouvrés après la réception de la demande de
l'employeur prévoyant l'embauche d'une personne nommément désignée pour
une offre identifiée. Donc, contrairement à ce qui a été indiqué dans
l'instruction du 12 janvier 1999, les personnes en contrat de travail
pour une durée inférieure à quatre mois avant le 30 avril 1999 ne sont
pas dispensées de cet agrément.
Les associations intermédiaires gardent leur régime propre d'exonération
(dans la limite de 750 heures par période de douze mois). Cependant, à
partir du 1er juillet 1999, elles devront embaucher des personnes agréées
si elles les affectent à des missions en entreprise pour plus de 16 heures.
En tout état de cause, elles ne pourront intervenir en entreprise qu'après
la signature d'une convention de coopération avec l'Agence. Bien que les
dispositions relatives aux conditions de ces mises à disposition ne prennent
effet qu'au 1er juillet 1999, il convient d'inciter les associations intermédiaires
à anticiper ce changement de procédure.
Les embauches effectuées par les structures pour lesquelles n'existait
pas de conventionnement spécifique en tant que structure d'insertion par
l'activité économique (chantiers d'insertion par exemple) seront soumises
à l'agrément par l'ANPE à partir de l'installation des conseils départementaux
de l'insertion par l'activité économique. En effet, l'avis de ce dernier
conditionne les nouvelles procédures de conventionnement.
Dès lors, quelle que soit la forme de la structure d'insertion par l'activité
économique conventionnée par le Préfet, celle-ci ne peut bénéficier des
aides au poste (EI), des aides à l'accompagnement des salariés en contrat
de travail temporaire (ETTI), des contrats aidés du secteur non marchand
-CES et CEC- (structures d'insertion par l'activité économique intervenant
dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale),
que si les personnes recrutées sur les postes prévus par la convention
avec l'État sont titulaires de l'agrément de l'ANPE.
I-
IDENTIFICATION DES PUBLICS
I-1.
La définition des publics prioritaires
L'article
11 de la loi de lutte contre les exclusions ne vise pas spécifiquement
certains publics administrativement définis. Il précise seulement que
"l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre
à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle."
Il s'agit d'orienter vers les structures conventionnées les personnes
pour lesquelles l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les
conditions ordinaires du marché du travail, et qui nécessitent un accompagnement
renforcé en vue d'accéder ultérieurement à l'emploi ordinaire.
Cette orientation repose sur le diagnostic opéré sous la responsabilité
de l'ANPE. Ce diagnostic n'est pas réservé aux seules personnes inscrites
à l'ANPE. Il peut intégrer des critères administratifs traditionnels,
tels que ceux habituellement retenus pour l'accès aux CES et CEC. Toutefois,
l'insertion par l'activité économique s'adresse aux personnes qui, au-delà
de ces situations spécifiques, cumulent des difficultés sociales et professionnelles
en raison de leur âge, de leur comportement, de leur état de santé, de
la précarité de leur situation matérielle.
I-2.
Le diagnostic sur la situation sociale et professionnelle de la personne.
Si
l'agrément relève de la seule responsabilité de l'ANPE, différents acteurs
peuvent contribuer en amont au diagnostic.
1-
Acteurs sociaux : travailleurs sociaux, CCAS, chargés de mission RMI...
pour tous les aspects relatifs à la situation globale de la personne,
dès lors que ces services ont connaissance des difficultés qu'elle rencontre.
Les éléments du diagnostic sont transmis à l'équipe professionnelle de
l'Agence locale pour l'emploi selon des modalités à définir localement.
Ces acteurs sociaux qui avaient souvent l'habitude d'adresser directement
la personne à une structure d'insertion qu'ils connaissaient devront,
désormais, à l'occasion du repérage d'une offre d'emploi (ces offres seront
disponibles sous l'intitulé "contrat d'insertion éco" ou "CES-CEC
insertion éco" affichées dans les agences du bassin d'emploi, diffusées
sur le 36-14 ANPE, ainsi que sur le service Internet de l'ANPE), adresser
celle-ci à l'équipe professionnelle de l'ANPE qui complètera le diagnostic,
procèdera le cas échéant à la mise en relation avant de procéder à l'agrément
; celui-ci ne sera délivré que si l'embauche se conclut.
L'équipe professionnelle de l'ANPE chargée de l'insertion par l'activité
économique aura à gérer ce "vivier" de candidatures. Cependant,
celui-ci devra rester proportionné au volume des offres disponibles de
manière à éviter que se constitue une liste d'attente de personnes auxquelles
il ne pourrait pas être proposé d'emploi dans des délais rapprochés.
2-
Agences locales des bassins d'emploi, notamment à l'occasion des entretiens
du service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi.
3-
Partenaires de l'agence ayant une délégation de service les habilitant
à traiter les offres (Missions locales, PAIO). Il peut également s'agir
d'un PLIE qui, dès lors qu'il comporte une équipe opérationnelle spécifique
et assure une activité de placement, doit normalement avoir passé avec
l'ANPE une convention de partenariat comportant une délégation de service.
En aucun cas, des structures employeurs de l'insertion par l'activité
économique ne peuvent assurer elles-mêmes le diagnostic des personnes
qu'elles sont susceptibles d'embaucher par la suite.
Toutefois il est fréquent que ces employeurs accueillent directement des
personnes en difficulté. Il leur revient alors de les adresser à l'agence
locale pour l'emploi afin que celle-ci procède à l'ensemble du diagnostic
qui pourra, le cas échéant, s'appuyer sur des éléments que la structure
aura portés à sa connaissance. Cette première instruction par l'ANPE permettra,
si la personne intègre effectivement une structure d'insertion par l'activité
économique, de délivrer l'agrément sans délai.
II-
L'AGRÉMENT
II-1
Les objectifs de l'agrément
L'agrément
répond à quatre objectifs :
- adresser aux structures de l'insertion par l'activité économique les
personnes pour lesquelles cette étape constitue un préalable indispensable
à l'accès ultérieur au marché du travail,
- intégrer pleinement l'insertion par l'activité économique dans la palette
des solutions que l'ANPE peut proposer aux demandeurs d'emploi en situation
d'exclusion lorsque cette formule apparaît la plus pertinente notamment
dans le cadre du service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi,
- aménager le parcours d'insertion en facilitant le passage d'une structure
à une autre,
- faciliter l'accès ultérieur de la personne concernée à un emploi dans
les conditions ordinaires du marché du travail.
II-2
la mise en oeuvre de l'agrément
L'agrément
est une décision du directeur de l'agence locale, par délégation du directeur
général. Il correspond aux trois principes essentiels suivants :
- il est toujours lié à une proposition effective d'embauche,
- il est préalable à l'embauche et dépend des résultats d'un diagnostic
individuel portant sur la situation sociale et professionnelle de la personne
concernée,
- il désigne l'employeur, lequel doit être conventionné au titre de l'insertion
par l'activité économique.
L'agrément est formalisé par un document imprimé, renseigné par l'agence,
rédigé en trois originaux -bénéficiaire, employeur, ALE ; en cas d'embauche
en CES ou CEC, la DDTEFP est destinataire d'un exemplaire de ce document
qui contribue alors à l'instruction de la convention correspondante.
Le principe de mise en relation est le suivant :
1)
L'employeur ne connaît pas de candidat : l'agence adresse à la structure
employeur un ou plusieurs candidats qui ont bénéficié d'un diagnostic.
Toutefois,
seule la personne avec laquelle l'employeur prévoit de conclure l'embauche
est agréée (si l'embauche n'est pas effective dans le mois qui suit, l'agrément
devient caduc).
2) L'employeur connaît des candidats potentiels, qui ne disposent
pas déjà d'un agrément en cours : si l'équipe professionnelle ne dispose
d'aucun élément,
elle déclenche les entretiens nécessaires à la réalisation du diagnostic
individuel. Si elle dispose des éléments susceptibles de justifier un
agrément, elle le
réalise.
3) L'employeur embauche une personne déjà agréée auprès d'un autre
employeur : dans ce cas, il adresse une demande d'extension, en y
joignant une copie de l'imprimé initial d'agrément, à l'ANPE qui dispose
alors d'un délai de cinq jours ouvrés pour prendre la décision d'extension
ou demander à rencontrer à nouveau le candidat pour prendre sa décision.
A défaut de réponse dans ce délai, l'extension de l'agrément est réputée
acquise. Dans ce cas, le document d'extension est néanmoins actualisé,
signé par le directeur de l'agence locale compétente, et retourné à l'employeur.
L'agrément ouvre une période de 24 mois au cours de laquelle il sera valable
pour tout nouveau contrat de travail conclu avec le même employeur (cas
des ETTI en particulier) ou pourra être étendu, pour la poursuite du parcours
d'insertion, à un nouvel employeur du secteur de l'insertion par l'activité
économique, dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Un contrat conclu avant la fin de la période de 24 mois ouvre droit, pour
l'employeur considéré, aux exonérations et aides propres aux conventions
qui lient l'employeur et l'État et ce pour toute sa durée, même si celle-ci
dépasse la période d'agrément.
Le parcours peut ainsi se construire avec un ou plusieurs employeurs,
qui bénéficieront des aides et exonérations afférentes aux contrats spécifiques
auxquels ils peuvent prétendre en fonction de leur convention, quelle
que soit la durée du contrat dès lors que celui-ci sera signé pendant
la période ouverte par l'agrément initial.
III-
L'ACTION DE L'ANPE
III-1
L'organisation du réseau de l'ANPE
Au
niveau territorial le plus adapté, une équipe professionnelle chargée
du traitement des offres et de la préparation de l'agrément est mise en
place. Cette équipe assure le travail de suivi avec les employeurs. Elle
organise la coopération avec les différents acteurs tels que :
-
la DDTEFP (dont le représentant pourra être le coordonnateur emploi-formation),
- les prescripteurs sociaux,
- les employeurs de l'insertion par l'activité économique,
- les partenaires bénéficiant d'une délégation de service (cf. point II.2)
qui participent au diagnostic individuel, social et professionnel.
Cette
coopération vise en particulier à permettre que soient prises en considération
des personnes en grande difficulté non inscrites à l'Agence.
L'organisation de cette équipe, déterminée par l'ANPE en fonction de la
configuration territoriale et du volume d'offres à traiter, peut, selon
les cas, être constituée par :
-
un binôme d'agents,
- une équipe professionnelle qui pourra prendre ce secteur en charge parallèlement
à d'autres secteurs d'intervention,
- une équipe professionnelle exclusivement consacrée à ce champ d'intervention.
Les
directeurs régionaux de l'ANPE informent les différents acteurs (CDIAE,
DDTEFP, DDASS, employeurs du secteur, prescripteurs sociaux) de l'organisation
retenue.
L'équipe définit ses circuits opérationnels, examine et analyse les difficultés
apparues pour tel ou tel acteur et autant que possible les résout. Elle
s'assure que les besoins des personnes non inscrites à l'agence sont pris
en charge.
Après un premier temps de mise en place, une analyse des "bonnes
pratiques" locales à conduire au dernier trimestre de l'année 1999,
devrait permettre de formuler des préconisations générales sur les méthodes
et outils de concertation et de coopération locale.
III-2
Les conventions de coopération entre les structures d'insertion et l'Agence
nationale pour l'emploi
Les
nouvelles dispositions de la loi et des décrets visent à mobiliser tous
les acteurs (SPE, services sociaux, structures employeurs de l'insertion
par l'activité économique) en faveur de l'insertion du bénéficiaire, dans
le cadre d'un parcours accompagné.
C'est pourquoi, au-delà de l'obligation légale qui s'impose aux seules
associations intermédiaires souhaitant effectuer des mises à disposition
en entreprise, il est nécessaire que l'ANPE puisse organiser la mobilisation
commune des acteurs en signant chaque fois que possible des conventions
de coopération avec les organismes.
Les conventions de coopération ont essentiellement pour objet de définir
les rôles respectifs de chacun des acteurs : conditions de mise en relation,
suivi en interne du salarié par la structure qui informe l'ANPE de toute
évolution de sa situation susceptible de justifier son intervention, prestations
de services spécifiques offertes par l'Agence, mise en place d'engagements
réciproques...
Ces conventions sont négociées localement entre l'ANPE et les différentes
catégories de structures, en liaison avec la DDASS qui dispose d'une expérience
en matière d'accompagnement et de suivi des publics qu'elle est fréquemment
amenée à connaître par ailleurs.
Une copie de la convention de coopération est transmise à la DDTEFP par
l'agence signataire.
L'architecture de ces conventions est en cours d'élaboration et sera prochainement
fournie au réseau de l'ANPE.
III
- 3 Les engagements réciproques
Lorsque
la structure d'insertion convient avec l'interlocuteur de l'agence que
la personne est en capacité d'accéder au marché du travail, la coopération
entre l'ANPE et les structures est marquée par la signature d'engagements
réciproques entre la personne embauchée, l'employeur et l'agence locale
ainsi que le référent social éventuel. Ces engagements expriment la volonté
des parties signataires d'œuvrer pour l'accès rapide de la personne
à l'emploi.

Fiche
n° 2
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (CDIAE)
Le
conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE)
se substitue au CDIE. La loi définit ses missions en lui conférant un
rôle d'animation et de proposition d'actions en faveur du développement
de l'activité et de l'insertion professionnelle.
L'instauration de ce conseil doit intervenir dès le début de l'année 1999
afin de permettre la mise en oeuvre des nouvelles procédures de conventionnement
des structures de l'insertion par l'activité économique.
Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues jusqu'au 30 juin
1999 :
-
les structures déjà conventionnées en 1998 (entreprise d'insertion, entreprise
de travail temporaire d'insertion) pourront, jusqu'à cette date, voir
leur convention renouvelée selon les anciennes procédures -c'est à dire
sans consultation- si le conseil n'est pas encore installé. Le CDIAE sera
informé de ces conventions lors de sa première réunion. Il en est de même
pour la signature des avenants.
- les associations intermédiaires agréées pourront, exceptionnellement,
poursuivre jusqu'à cette date leur activité dans les conditions en vigueur
lors de cet agrément. Un avenant spécifique en stipulera alors les conditions.
- les nouvelles structures susceptibles d'accéder au conventionnement
au titre de l'insertion par l'activité économique (chantiers, régies de
quartier... ) n'entreront dans le nouveau dispositif qu'à compter de l'installation
des CDIAE. Jusqu'à cette date, leur accès aux mesures pourra être maintenu
dans les conditions antérieures. S'agissant des nouveaux projets de création
d'EI ou d'ETTI, ils ne pourront être mis en oeuvre qu'après avis du CDIAE.
La procédure d'instruction de ces dossiers est donc subordonnée à leur
mise en place.
Il importe enfin de procéder à une large information de toutes les structures
d'insertion sociale et professionnelle de votre département, notamment
sur l'impossibilité, pour celles qui relèvent du secteur concurrentiel
(entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion,
associations intermédiaires), de bénéficier de contrats aidés CES et CEC
(cf. circulaire n° 98/44 du 16 décembre 1998).
I
- LA COMPOSITION DU CDIAE
Le
décret précise la composition du conseil en cinq collèges de cinq membres
représentant respectivement l'État, les collectivités territoriales, les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations
syndicales de salariés représentatives, ainsi que les personnalités qualifiées.
Ainsi le CDIAE se démarque-t-il désormais très nettement du "comité
ACCRE" visé à l'article R. 351-44-1 du code du travail, dont le CDIE
était directement issu. A cet égard, vous noterez que ne sont plus membres
du conseil les chambres consulaires ni la Banque de France.
Si toutefois leur participation vous paraît nécessaire au bon fonctionnement
de l'instance vous pourrez les associer aux travaux de cette dernière
en application de l'article 3 du décret 99-105 du 18 février 1999, qui
prévoit que le CDIAE peut, sur proposition de son président, associer
à ses travaux toute personne susceptible d'y apporter une contribution
utile.
-
Le collège de l'État est composé systématiquement du directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui assurera
le secrétariat du conseil, du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales et du trésorier payeur général.
En outre, il est proposé que le préfet choisisse deux représentants parmi
les différents directeurs de services déconcentrés dans le département
(équipement, service de la protection judiciaire de la jeunesse, agriculture)
en fonction de la situation spécifique du département en matière de politiques
d'insertion des publics en difficulté. Ainsi, dans les départements fortement
urbanisés dans lesquels se développe une politique active de la ville,
le DDE sera prioritairement sollicité.
-
Le collège des élus représentant les collectivités locales est composé
d'un membre du Conseil général, d'un membre du Conseil régional et de
trois conseillers municipaux de communes du département.
Les élus des deux premières catégories sont nommés sur proposition de
leur président.
S'agissant des conseillers municipaux, les associations représentatives
des maires dans le département doivent être sollicitées pour que, par
accord entre elles, les noms de trois élus puissent être également proposés.
Dans le cadre de la politique de la ville, il est souhaitable que figure
parmi ces élus un représentant d'une commune dans laquelle un contrat
de ville a été conclu.
-
Les personnes qualifiéessont désignées par le préfet en raison de
leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Sauf circonstances locales particulières, il convient que ces personnes
représentent les associations qualifiées en matière d'insertion par l'activité
économique et assurent la représentation des principaux réseaux (CNLRQ,
acteurs de chantiers école ou représentants du CNLAPS (1), CNEI, COORACE,
FNARS..) Sur la base des informations à leur disposition dans le cadre
des procédures de conventionnement, le DDTEFP et le DDASS pourront à cet
égard faire toute proposition utile pour que les personnes les plus représentatives
des structures d'insertion par l'activité économique dans le département
soient désignées.
Toutefois, s'il vous apparaît nécessaire de faire participer aux travaux
du conseil d'autres acteurs particulièrement impliqués, vous pourrez utilement
recourir aux possibilités offertes par l'article 3 du décret, et inviter
ces derniers à apporter leur concours aux travaux du conseil. Il convient
de souligner l'intérêt particulier de la présence d'un représentant de
l'Agence nationale pour l'emploi. Il peut en être ainsi également des
représentants de comités de bassin d'emploi, de directeurs de PLIE, de
représentants de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ),...
(1)
comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ) et comité national
de liaison des associations de prévention spécialisée (CNLAPS).
-
Les représentants d'organisations professionnelles et interprofessionnelles
intervenant dans le champ des activités exercées par les structures d'insertion
par l'activité économique, seront désignés respectivement par le MEDEF,
la CGPME, la FNSEA, l'UPA et l'UNAPL.
Cette composition permet de voir désignées des personnes qui correspondent
aux principaux secteurs d'activité des structures d'insertion par l'économique
du département. A ce titre, il convient notamment d'appeler l'attention
du MEDEF sur l'intérêt que revêt, au regard de l'activité des AI et des
ETTI, la représentation du secteur du travail temporaire (jusqu'à présent
représenté au sein des CDIE).
-
Les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés
sont désignés respectivement par la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et
la CFE-CGC.
Les membres du CDIAE sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de
trois ans et se réunissent sur convocation du préfet au moins deux fois
par an. L'arrêté de nomination peut prévoir un suppléant pour chaque membre
nommé.
Lorsqu'une personne perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée,
elle perd également sa qualité de membre du CDIAE. A défaut de suppléant,
le préfet procède alors à son remplacement dans les conditions précédemment
définies.
II-
ORGANISATION DU CONSEIL
Pour
faciliter l'activité du CDIAE, notamment pour l'examen des demandes de
conventionnement, une commission permanente est instituée. Elle comprend,
outre le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales, au plus deux membres de chacun des autres collèges, soit
au total 10 personnes, auxquelles s'ajoute le trésorier payeur général
pour l'examen des questions financières. Il serait souhaitable que soit
désigné au moins un représentant des associations qualifiées en matière
d'insertion par l'activité économique.
Le recours à cette commission n'est pas une obligation. Toutefois, elle
permet d'alléger la charge de travail liée à l'instruction des dossiers,
en réunissant autour du DDTEFP les autres services déconcentrés concernés
ainsi que des représentants des autres collèges.
Le secrétariat est assuré par le DDTEFP qui prépare les séances de l'instance
plénière comme celles de la commission permanente. Il veillera à informer
le délégué régional au commerce et à l'artisanat des travaux de l'instance.
III
- LES ATTRIBUTIONS DU CDIAE
Les
attributions du CDIAE sont définies par la loi. Elles comportent deux
blocs spécifiques :
a)
un rôle de pilotage des actions en faveur de l'insertion au niveau départemental
-
la définition des besoins et l'inventaire des ressources
La loi précise que le CDIAE a pour mission de :
*
déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en
milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité
économique,
* élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination
et notamment les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi
et les programmes départementaux d'insertion.
L'article
6 du décret précise que le plan pluriannuel "détermine les besoins
et fait l'inventaire des ressources du département en matière d'insertion
et d'emploi". Il définit les actions concertées à mettre en oeuvre
afin de développer des activités, notamment celles qui présentent un caractère
d'utilité sociale, pour répondre aux besoins en matière d'emploi des personnes
visées au I de l'article L.322-4-16 du code du travail.
Le CDIAE se voit conférer un rôle de pilotage des actions développées
dans le département en matière d'activités présentant un caractère d'utilité
sociale afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en
difficulté.
Cette démarche, facilitée par la participation au Conseil des représentants
de l'État, des élus, des partenaires sociaux et des personnalités qualifiées
notamment du milieu associatif, trouve tout son sens dans le cadre du
développement des activités présentant un caractère d'utilité sociale,
qui peuvent être mises en oeuvre par le moyen d'outils aussi divers que
les contrats aidés du secteur non marchand, les structures d'insertion
par l'activité économique ou le programme "Nouveaux services - emplois
jeunes".
-
le diagnostic par bassin d'emploi doit être privilégié
La démarche de diagnostic partagé poursuivie dans le cadre des plans locaux
mis en oeuvre avec la politique de déconcentration et de globalisation
des aides à l'emploi, généralisée en 1998, constitue un outil solide pour
l'élaboration du plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.
Il importe de conserver une définition unique de l'entité géographique
retenue pour la définition des besoins et le recensement des ressources
en matière d'activité en faveur de l'insertion des personnes en grande
difficulté, quel que puisse être par ailleurs le cadre géographique retenu
pour les contrats de ville, d'agglomération ou de pays.
-
l'articulation avec les autres démarches contractuelles
Il importe de veiller à la bonne articulation du plan pluriannuel avec
les autres démarches contractuelles (contrat de plan État-Région, contrats
de ville, programmes départementaux d'insertion, plans départementaux
pour l'insertion des travailleurs handicapés...). Compte tenu de la diversité
des acteurs et des calendriers propres à la conclusion des plans et programmes
ci-dessus évoqués, le CDIAE n'a pas pour but de produire un document de
programmation supplémentaire qui en outre risquerait de se substituer
ou se superposer aux programmes validés dans le cadre de la globalisation,
et provoquerait des confusions préjudiciables à l'efficacité de l'action
publique.
Il lui revient en revanche de définir les actions concertées à mettre
en oeuvre. Cette définition peut ainsi prendre la forme d'un document
de synthèse argumenté, prenant en compte l'ensemble des actions mises
en oeuvre afin de développer l'activité et l'insertion. Il s'agit donc
de mettre en exergue les points de convergence entre ces différents plans
et de faciliter leur réalisation. Il doit également permettre de combler
les lacunes de ces plans et proposer des solutions.
Afin de faciliter ce rôle de pilotage des actions au niveau départemental,
reposant sur un diagnostic des besoins et ressources et sur la nécessaire
articulation des actions mises en oeuvre, le préfet informe le CDIAE des
projets de mise en oeuvre de nouveaux plans locaux pour l'insertion et
l'emploi (PLIE).
b)
un rôle consultatif auprès du préfet pour le conventionnement des structures
et le recours au Fonds départemental pour l'insertion
La
loi confère au CDIAE des fonctions consultatives traditionnelles, dont
certaines étaient déjà dévolues au CDIE précédent, qui peuvent être assurées
par la commission permanente (cf. II supra) afin d'alléger et d'accélérer
les procédures de consultation sur les dossiers. Il doit ainsi:
*
assister le représentant de l'État dans le département dans la préparation
et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L.322-4-16.
Le CDIAE est ensuite tenu informé des conventions signées,
* donner un avis sur les demandes d'accès des structures d'insertion par
l'activité économique aux fonds de garantie institués à leur intention
et auxquels l'État participe,
* assister le représentant de l'État dans le département dans la gestion
du fonds pour l'insertion, établir une évaluation annuelle de sa mise
en oeuvre et assurer la coordination avec les autres actions d'insertion.

Fiche n° 3
RELATIVE AUX ENTREPRISES D'INSERTION
Depuis
plusieurs années, les entreprises d'insertion (EI) ont pris une place
importante dans la lutte contre les exclusions en insérant ou réinsérant
les personnes qui n'avaient pas acquis ou avaient perdu les compétences
indispensables à la tenue d'un poste de travail.
Elles offrent, dans une démarche à la fois collective et individuelle,
les outils et les méthodes pour l'élaboration d'un projet professionnel
et l'acquisition d'expériences et de connaissances déterminantes dans
l'accès ultérieur au marché du travail. L'originalité de ces structures
réside dans cette dynamique d'accompagnement social étroitement lié à
l'activité économique.
Ces entreprises ont souvent créé des emplois dans des secteurs d'activité
émergents tels que la gestion et le recyclage des déchets, l'environnement,
les emplois de service, et ont ainsi prospecté de nouveaux marchés et
participé au développement de l'économie générale.
Les textes applicables aux EI ont été modifiés sur trois points importants
:
1)
Le recrutement des personnes sans emploi pour occuper les postes aidés
est subordonné à l'agrément préalable de ces personnes par l'ANPE.
2)
Les DDTEFP sont responsables de l'instruction des dossiers de conventionnement.
Dans une perspective de simplification des procédures, elles gèrent sur
une ligne de crédits unique, à partir de janvier 1999, l'intégralité de
l'aide au poste des entreprises d'insertion, y compris le financement
de l'accompagnement.
Les DDASS apportent leur expertise sociale sur la définition des publics
à prendre en charge, sur la qualité du projet social des structures et
sur les modalités d'accompagnement qu'elles mettent en oeuvre. Elles doivent
être pleinement associées à l'instruction des dossiers; leur avis devra
donc être systématiquement recueilli avant tout conventionnement.
3)
L'aide au poste est portée à 50 000 Francs par an, en trois versements
: 60% après la signature de la convention, 20% six mois après le début
d'exécution de la convention, et 20% à l'issue de la convention. Les exonérations
de charges patronales de sécurité sociale sont totales dans la limite
du SMIC et s'appliquent à tous les salariés, y compris à ceux qui ont
été embauchés avant le 1er janvier 1999.
Par ailleurs les conventions annuelles ou pluriannuelles et leurs renouvellements
sont soumis pour avis au CDIAE.
I
- L'ENTREPRISE D'INSERTION
L'entreprise
d'insertion se situe dans l'économie marchande. Comme toute entreprise,
elle produit des biens et des services destinés au marché et ses ressources
proviennent essentiellement de ses ventes. Les aides de l'État viennent
compenser l'effort spécifique qu'elle consent pour l'embauche de personnes
en difficulté : surcoûts liés à la rotation des personnes en difficulté
et à leur faible productivité, coût de leur encadrement et de l'accompagnement
social.
Elle embauche, outre des salariés permanents chargés des fonctions techniques
et d'encadrement dont la situation n'appelle pas d'intervention particulière,
des personnes, jeunes ou adultes, connaissant des échecs répétés et se
trouvant en situation précaire.
L'entreprise d'insertion offre aux personnes en difficulté ainsi embauchées
la possibilité de bénéficier, pour une période nécessairement limitée,
d'une adaptation ou d'une réadaptation à l'activité professionnelle dans
un milieu productif, avant d'accéder dans les meilleures conditions possibles
au marché de l'emploi. Elle doit pour ce faire présenter toute garantie
de viabilité économique.
Elle peut adopter toute forme juridique notamment celle d'une société
anonyme, d'une société à responsabilité limitée (coopérative ou non) ou
d'une association régie par la loi de 1901.
La qualité d'entreprise d'insertion doit être reconnue notamment sur la
base des critères suivants :
- existence d'une personne juridique autonome ;
- viabilité économique de l'entreprise ;
- projet social de l'entreprise.
Les
notions de viabilité économique de l'entreprise et de soutien effectif
aux personnes en insertion constituent deux exigences essentielles pour
la réussite du projet d'insertion qu'il convient de souligner.
I
- 1 La viabilité économique
Le
soutien financier de l'État ne peut être envisagé, ou maintenu, que pour
des entreprises d'insertion répondant de façon satisfaisante aux critères
essentiels de viabilité économique que l'on peut définir de la façon suivante
:
-
l'ampleur, la permanence et la solvabilité du marché pour les biens ou
services vendus,
- la correspondance entre les différents produits ou services proposés
et leurs marchés,
- la pertinence et le dimensionnement adéquat de l'appareil de production
ou de commercialisation,
- la situation financière équilibrée, appréciable à partir des comptes
prévisionnels et le cas échéant des bilans et comptes de résultats demandés
à l'entreprise.
Lors
de l'instruction du dossier, une attention particulière sera apportée
à la situation économique de la structure. Pour ce faire, les DDTEFP s'appuieront
sur les économistes régionaux des DRTEFP. Le cas échéant, il pourra être
conseillé à l'EI de recourir à un audit ou à la consultation d'un conseil,
éventuellement financés par le Fonds départemental pour l'insertion.
I
- 2 Le projet social
Différentes
étapes peuvent être repérées selon les profils et les difficultés des
personnes recrutées :
- réentrainement aux rythmes de travail, au respect des horaires, au travail
en équipe et au respect des consignes,
- apprentissage professionnel complété en interne ou en externe par des
formations, en prise directe avec le métier et les contraintes de l'atelier
(formation sur le tas, remise à niveau, formation qualifiante),
- accompagnement social en interne ou avec l'appui d'organismes spécialisés
: travail social à l'occasion de la mise au travail (autonomie, pédagogie
de la réussite...), approche globale de la personne pour aborder les autres
facteurs de l'insertion (logement, santé, dettes, psychologie...).
La
réalité du soutien aux personnes en difficulté s'apprécie au regard des
critères suivants :
- les modalités de mise au travail des bénéficiaires ; en particulier,
les personnes en insertion doivent être salariées de l'entreprise d'insertion
et la visite médicale d'embauche doit être systématiquement passée ;
- la nature et l'intérêt des tâches qui sont confiées aux personnes en
insertion ;
- la nature et la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement social
;
- la présence sur le lieu de travail de salariés permanents et de salariés
en difficulté;
- les modalités d'évaluation du travail d'accompagnement effectué auprès
des personnes accueillies ;
- les modalités de coopération avec l'ANPE, notamment dans le cadre de
conventions de coopération qui permettront l'organisation de parcours
en liaison avec les autres structures d'insertion par l'activité économique
et les équipes opérationnelles mises en place par l'ANPE (cf. fiche n°1)
;
- les moyens mis en oeuvre pour faciliter la sortie de l'entreprise d'insertion,
notamment les actions pour faciliter l'accès à un emploi stable et durable
ou à une formation adaptée au projet professionnel élaboré au sein de
l'entreprise d'insertion ;
- la nature des réseaux d'appui social ou associatif auxquels l'entreprise
peut faire appel, en tout état de cause, pour aider, les personnes en
difficulté dans leurs parcours d'insertion et à leur sortie de l'entreprise.
II
- LES MODALITÉS D'EMBAUCHE
Les
EI sont des entreprises dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières. Cette
activité implique donc d'une part la conclusion d'un contrat de travail
et d'autre part des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
Les entreprises d'insertion peuvent recruter des salariés en insertion
en recourant à des dispositifs spécifiques :
II
- 1 Les recrutements sur les postes faisant l'objet d'une aide financière
de l'État.
Les
personnes embauchées sur les postes aidés doivent avoir été impérativement
agréées par l'ANPE selon la procédure décrite dans la fiche n° 1. À défaut,
les organismes de recouvrement de la sécurité sociale pourront, en cas
de contrôle, demander le reversement de la totalité des cotisations.
Ces personnes sont employées dans le cadre des contrats à durée déterminée
visés à l'article L. 322-4-16-1 nouveau du code du travail, conclus en
application de l'article L. 122-2 du même code. Leur durée ne peut excéder
vingt quatre mois ; ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite
de cette durée.
II
- 2 Les recrutements dans le cadre d'autres dispositifs spécifiques d'insertion
Indépendamment
des contrats à durée déterminés spécifiquement mis en oeuvre pour les
personnes embauchées sur les postes aidés, les EI peuvent également avoir
recours à d'autres types de dispositifs, notamment les contrats en alternance
et le contrat initiative emploi, en fonction du projet des établissements
et des caractéristiques des personnes en difficulté. Dans ces cas, les
embauches ne sont pas soumises à l'obligation d'agrément des personnes
par l'ANPE et elles n'ouvrent pas droit aux aides spécifiques aux EI.
En aucun cas la conclusion de contrats aidés au titre des articles L.322-4-7
(CES) ou L.322-4-8-1 (CEC) ne peut être accordée aux entreprises d'insertion,
y compris celles qui exercent leur activité sous forme associative. En
effet, ces entreprises sont conventionnées au titre du II de l'article
L.322-4-16 relatif aux personnes morales de droit privé produisant des
biens et services en vue de leur commercialisation.
III
- LES AIDES DE L'ÉTAT ET DU FONDS SOCIAL EUROPEEN
Il
convient de rappeler que le FSE cofinance l'aide au poste des entreprises
d'insertion. Ainsi, en 1999, il intervient à hauteur de 176MF sur les
539 MF consacrés à l'insertion par l'activité économique. Les modalités
particulières de suivi de ces crédits vous sont rappelées ci dessous au
paragraphe V -5.
III
- 1 L'aide au poste
L'aide
au poste est désormais accordée sur une ligne unique de crédits gérée
par la DDTEFP, responsable de l'instruction des dossiers de conventionnement.
Le montant de l'aide au poste est désormais fixé par arrêté. L'arrêté
du 23 mars 1999 a porté l'aide de 38 000F en 1998 à 50 000 francs. Elle
finance :
- l'encadrement et l'accompagnement social des personnes en insertion,
- la compensation de leur moindre productivité.
Cette aide n'est pas cumulable, pour un même poste, avec les autres mesures
d'aide à l'emploi financées par l'État dont peut bénéficier l'entreprise.
III
- 2 Les modalités de calcul de l'équivalent temps plein
L'arrêté
précité précise que cette aide est proratisée en fonction de la durée
annuelle d'occupation du poste. Les modalités de calcul du temps plein
combinent deux paramètres :
- la durée collective du travail,
- la durée annuelle d'occupation des postes.
1°)
La durée collective du travail
Le
calcul du temps plein est effectué sur la base de la durée collective
du travail pratiquée dans l'organisme. Ainsi le montant de l'aide au poste
se fonde sur :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée
est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable
à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
2°)
Occupation des postes sur l'année
À
titre préliminaire, il convient de rappeler que lorsqu'un poste n'a pas
été occupé du fait du salarié, notamment pour cause de maladie, il sera
tenu compte de l'indemnisation que l'entreprise lui a versée. Ainsi, si
le salaire a été maintenu, l'aide au poste le sera également.
En outre, afin de prendre en compte les situations spécifiques des personnes
mise à l'emploi dans les entreprises d'insertion, dont l'instabilité et
le manque de structuration sociale ou psychologique peut avoir des impacts
forts sur leur comportement au travail, une marge supplémentaire de 5%
pour absentéisme
est admise.
Dès lors, le calcul du temps plein annuel est effectué sur la base suivante
:
durée
collective du travail x 43 semaines travaillées
Les
éléments de calcul des 43 semaines travaillées sont les suivants : 52
semaines - 5 semaines de congés payés - 9 jours fériés en moyenne/an =
45,33 semaines. Sur ces 45,33 semaines, est appliquée une réduction de
5% pour absentéisme, soit -2,26 semaines. Le total devient donc 43,07
arrondi à 43 semaines.
À titre d'exemple, si la durée conventionnelle est de 37 heures, un total
d'activité de 13524 heures travaillées, hors congés payés et jours fériés,
sur l'ensemble des postes de travail correspondra à 8,5 postes de travail
aidés.
III
- 3 Les exonérations de charges patronales de sécurité sociale (cf. fiche
n°6)
Le
taux d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est
porté de 50 à 100 % sur la rémunération des salariés en insertion agréés
par l'ANPE, dans la limite du SMIC horaire. Il est applicable pendant
la durée du contrat de travail, soit au plus vingt quatre mois.
Dans la convention conclue entre l'État et l'entreprise, il est précisé
que le nombre de salariés, en équivalent temps plein, pour lequel l'entreprise
peut prétendre aux exonérations, est égal au nombre de postes aidés.
III
- 4 Autres aides
D'autres
aides financières peuvent être également attribuées aux entreprises d'insertion,
en provenance d'autres directions du ministère de l'emploi et de la solidarité
et d'autres ministères au titre d'actions spécifiques.
Ainsi, l'accompagnement des personnes en difficulté peut s'inscrire dans
le cadre d'un projet social qui justifie l'intervention exceptionnelle
de la DDASS, notamment pour la prise en charge de publics spécifiques,
en articulation avec les opérateurs du secteur sanitaire et social (structures
de soins pour toxicomanes ou alcooliques, structures d'urgence).
Enfin, le dispositif d'appui prévu dans le cadre des fonds départementaux
pour l'insertion fera l'objet d'instructions qui vous seront transmises
prochainement.
III
- 5 Le fonds de garantie pour les structures d'insertion par l'économique
Les
entreprises d'insertion peuvent également, depuis 1992, avoir recours
au Fonds de garantie de l'insertion par l'activité économique (FGIE).
Ce fonds géré au niveau national a pour objet de garantir les emprunts
contractés pour répondre aux besoins en fonds de roulement et en investissements
des structures d'insertion. Des informations complémentaires vous seront
données dans la prochaine circulaire relative au fonds départemental pour
l'insertion.
IV
- LA PROCÉDURE DE CONVENTIONNEMENT
Le
développement des entreprises d'insertion et leur viabilité économique
et sociale reposent pour partie sur un soutien durable apporté par l'État.
Il convient donc que l'attribution des aides se fasse dans la transparence
au regard des acteurs politiques économiques et sociaux du département,
sur la base d'une convention et d'un dossier d'instruction permettant
d'apprécier les caractéristiques générales de l'entreprise, sa viabilité
économique et son projet social.
IV
- 1 La consultation du CDIAE
Dans
le cadre de ses compétences, le CDIAE émet un avis préalable au premier
conventionnement d'une entreprise d'insertion par l'État et au renouvellement
des conventions. Il vérifie à cette occasion la qualité du projet social
de l'entreprise ainsi que les garanties économiques assurant sa viabilité,
condition de pérennité de l'action envisagée. Le CDIAE est tenu informé
des suites données aux demandes de convention.
Il est informé des avenants annuels conclus dans le cadre des conventions
pluriannuelles. Il est également informé annuellement du détail non nominatif
des trois plus fortes rémunérations des salariés assurant la gestion et
l'encadrement de l'organisme, ainsi que de la durée du travail correspondant
à ces rémunérations.
Il appartient au Conseil, dans le cadre de l'élaboration du plan pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi qu'il établit en s'appuyant sur un diagnostic
par bassin d'emploi (cf. fiche n°2), et à maintenir l'équilibre de l'offre
d'insertion sur le territoire concerné.
IV
- 2 La convention
La
convention est établie sur le modèle en annexe n° 1. Elle peut être complétée
au vu des particularités locales mais comporte obligatoirement des clauses
précisant :
-
les caractéristiques générales de l'entreprise,
- les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise
accueille,
- les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion
et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés,
- les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour
l'emploi,
- les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration
avec, d'une part l'agence nationale pour l'emploi, d'autre part d'autres
organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle
de ces personnes,
- le nombre de postes d'insertion, calculés en équivalent temps plein,
ouvrant droit à l'aide de l'État et aux exonérations de charges patronales
de sécurité sociale,
- le montant de l'aide de l'État,
- le niveau de cofinancement du Fonds social européen,
- les mentions spécifiques relatives à l'information des bénéficiaires
sur la participation du FSE et à la conservation des pièces justificatives
de l'utilisation des crédits,
- la nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées
dont l'entreprise prévoit de bénéficier et dont l'évolution doit faire
l'objet d'une notification au préfet,
- la nature des informations à transmettre à l'administration signataire
de la convention,
- les règles de résiliation de la convention et de récupération des indus,
- les modalités d'évaluation de la convention.
La
convention peut être annuelle ou pluriannuelle pour une durée maximale
de trois ans. Dans ce dernier cas, ses stipulations financières font l'objet
d'un avenant annuel.
Le modèle en annexe n° 2 est utilisé pour la conclusion des avenants annuels
dans le cadre d'une convention pluriannuelle.
IV
- 3 L'instruction de la demande de conventionnement
La
demande de convention est déposée au préfet (DDTEFP) accompagnée d'un
dossier d'instruction dont le modèle figure en annexe n°3.
Le dossier une fois complet, le DDTEFP transmet sans délai la demande
de convention au CDIAE pour avis. Le CDIAE se prononce dans un délai maximum
d'un mois à compter de sa saisine. Le DDTEFP notifie sa décision d'acceptation
ou de refus de conventionnement dans un délai maximum de 15 jours à compter
de l'avis du conseil.
La procédure de dépôt et d'instruction des avenants annuels dans le cadre
d'une convention pluriannuelle est identique à celle qui est suivie lors
d'une demande de convention. En revanche, les avenants annuels ne sont
pas soumis pour avis au CDIAE mais doivent faire l'objet d'une information
de l'instance. Le DDTEFP dispose d'un délai d'un mois à compter de la
date de dépôt complet pour notifier sa décision.
Les conventions pluriannuelles, destinées aux entreprises qui sont implantées
durablement, doivent être développées pour apporter une plus grande sécurité
juridique aux structures et permettre le versement d'avances annuelles.
Elles sont privilégiées pour inscrire l'action de l'État dans une perspective
durable afin de favoriser la pérennisation de la structure et de son activité.
Elles constituent un engagement du Ministère à soutenir l'entreprise sur
toute leur durée, dès lors que les crédits correspondants sont inscrits
en loi de finances.
La transmission à la DARES de la fiche de suivi de la convention (annexe
4), des états statistiques mensuels (annexe 7) et des tableaux statistiques
annuels (annexe 8) fait l'objet de modalités qui doivent être impérativement
respectées, et pour lesquelles des instructions précises vous sont données
dans la fiche n°7.
V
- GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Les
crédits relatifs aux aides aux postes dans les EI sont imputés sur le
chapitre 44-70 article 51 paragraphe 10.
V
- 1 Notification d'une dotation de crédits
Les
enveloppes financières qui vous sont notifiées sont égales au montant
des crédits qu'il vous est possible d'engager comptablement au cours de
l'exercice.
En effet, l'engagement comptable doit couvrir la totalité du montant de
la convention ou de l'avenant annuel et non le seul montant donnant lieu
à mandatement au cours de l'exercice budgétaire. Les crédits engagés et
non mandatés au terme de cette période feront l'objet de reports lors
de l'exercice suivant.
Ainsi la dotation de la loi de finances de l'année en cours abondée du
FSE et les reports de l'exercice précédent vous permettront d'engager
les soldes correspondant à l'exercice précédent et les subventions au
titre de l'année en cours.
V
- 2 Dispositions financières et comptables
Les
crédits correspondant à la participation financière de l'État au titre
de l'aide au poste d'insertion donnent lieu à des délégations de crédits
aux Préfets de département.
Les dépenses relevant de la participation financière de l'État sont engagées,
liquidées et mandatées par les ordonnateurs secondaires départementaux.
De ce fait, les conventions sont soumises à l'avis préalable du contrôle
financier local. La convention initiale doit être obligatoirement jointe
à tout avenant transmis au contrôle financier local.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet de département ou, par délégation,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP). Le comptable assignataire est le trésorier payeur
général.
Pour toute convention ou tout avenant, l'engagement comptable doit couvrir
la totalité du montant indépendamment du calendrier des mandatements prévus.
Toute convention ou tout avenant dont une part du montant conventionné
n'a pas donné lieu à paiement au cours de l'exercice budgétaire devra
être engagé dès le début de l'exercice suivant. Ce nouvel engagement fera
référence à la convention initiale ou à l'avenant concerné en rappelant
sa date de signature et le numéro d'engagement correspondant.
La récupération des indus s'effectue selon la procédure de rétablissement
de crédits sur le budget du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Dès constatation des sommes indûment versées, celles-ci font l'objet de
titres de perception assignés sur le comptable du trésor selon les modalités
décrites dans les circulaires n° 4553 du 3 novembre 1986 et n° 26 du 8
janvier 1988 de la DAGPB.
V
- 3 Dispositions transitoires
Les
conventions et avenants annuels conclus en cours d'année 1998 font l'objet
d'un avenant portant l'aide au poste à 50 000 francs à compter du 1er
janvier 1999 pour leur durée restant à courir sur l'année 1999. Le montant
de cette revalorisation est engagé comptablement à la signature de l'avenant.
En revanche, il est ajusté et versé en même temps que le solde de ces
conventions ou avenants annuels.
V
- 4 Modalités de versement des aides
V-4-1
Premier versement
Un
premier versement est effectué après la signature de la convention et
au vu de cette dernière. Il est égal à 60% du montant de l'aide allouée
par la convention ou l'avenant.
V-4-2
Deuxième versement et versement du solde
Un
deuxième versement est effectué six mois après la date d'entrée en application
de la convention ou de l'avenant annuel, au vu d'un bilan intermédiaire
d'occupation des postes, portant sur les six premiers mois de la convention
ou de l'avenant annuel, certifié par le DDTEFP. Il est égal à 20% du montant
de l'aide allouée. Le cas échéant, le montant peut être ajusté à la baisse
si le taux d'occupation des postes n'est pas conforme au rythme prévisible
de montée en charge en fonction des dispositions de la convention.
Le solde est ajusté et versé à l'échéance de la convention annuelle, ou
de chaque avenant annuel dans le cadre d'une convention pluriannuelle,
au vu du bilan annuel d'occupation des postes, portant sur la durée de
la convention ou de l'avenant, certifié par le DDTEFP.
Ce bilan d'occupation des postes, établi selon le modèle joint en annexe
n°5, fait apparaître :
- le nombre de postes calculés en équivalents temps plein prévus par la
convention ou l'avenant,
- pour chaque salarié : le nom, la date d'agrément par l'ANPE, les dates
d'entrée dans l'EI et de sortie de l'EI, la durée hebdomadaire de travail,
le nombre d'heures travaillées (hors congés payés et jours fériés) pendant
la période concernée,
- le total des heures travaillées par l'ensemble des salariés et leur
équivalence en nombre d'emplois équivalents temps plein,
- le taux d'occupation effective des postes.
V-4-3
Versement d'une avance dans le cadre d'une convention pluriannuelle
Le
versement d'une avance peut avoir lieu à l'échéance de la 1ère (ou 2ème)
annuité, au titre de la seconde (ou 3ème) annuité. Il est effectué au
vu du bilan annuel d'occupation des postes mentionné ci-dessus. Le montant
de cette avance est égal à 60% des sommes perçues par l'entreprise au
titre des douze mois précédents.
Elle fait l'objet d'un reversement si la convention est dénoncée ultérieurement.
V-4-4
Réactualisation du montant de l'aide dans le cadre d'une convention pluriannuelle
Afin
de permettre une réactualisation régulière du montant de la subvention
du ministère de l'emploi et de la solidarité, toute convention pluriannuelle
doit donner lieu chaque année à la conclusion d'un avenant, l'entreprise
d'insertion devant à cette occasion fournir la fiche de suivi de la convention
et de l'avenant (annexe n°4), les documents d'ordre comptable et financier
et d'ordre social (annexe n°3 ) dûment actualisés.
Cet avenant doit être soumis à l'avis préalable du contrôleur financier
local.
Dans le cas d'augmentation du nombre de postes subventionnés, un versement
complémentaire sera effectué après la signature de l'avenant et au vu
de ce dernier. Il aura pour but de porter le total (avance déjà versée
+ versement complémentaire) à 60% des sommes attribuées au titre des 12
mois en cours.
V
- 5 Suivi des crédits en provenance du Fonds social européen
Les
aides en provenance du Fonds social européen doivent être clairement identifiées.
A cette fin, les nouveaux modèles de convention qui vous sont proposés
comportent des mentions spécifiques obligatoires (notamment niveau de
cofinancement du FSE, information des bénéficiaires sur la participation
du FSE, suivi de l'utilisation des crédits).
Afin d'identifier les salariés recrutés sur les postes cofinancés par
le FSE et de suivre l'utilisation des crédits, les EI cofinancées par
le FSE doivent remplir le bilan d'occupation des postes (annexe n°5) en
le rétablissant sur l'année civile, période de référence du FSE, et le
transmettre à la DDTEFP au plus tard le 31 janvier suivant l'année de
référence.
Les DDTEFP agrègent ces données, selon le modèle joint en annexe n°6,
en faisant apparaître, entreprise par entreprise :
- le nombre de bénéficiaires,
- le nombre de postes prévus dans les conventions sur l'année civile (proratisation
des conventions conclues en cours d'année) par entreprise,
- le nombre d'équivalents temps plein réalisé
- le taux d'occupation des postes.
Les DDTEFP transmettent ces informations à la DGEFP - Mission développement
de l'activité et de l'insertion professionnelle (MDAIP) - au plus tard
le 28 février suivant l'année de référence afin de permettre à la DGEFP
d'établir la demande de soldes au titre du FSE.

Fiche n°4
LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
Les
entreprises d'intérim d'insertion, créées par la lo |